Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/00018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00018
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRET N°
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09 Juillet 2025
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N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIET
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[Z] [V], [O] [V], Société DE FAIT CABINET [V]
C/
[S] [U]
PI :
[Z] [V]
[O] [V]
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
22/00097
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTES :
Madame [Z] [V] exerçant à titre individuel au sein du 'cabinet [V], demeurant et domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 413 191 222
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [O] [V] exerçant à titre individuel, au sein du 'Cabinet [V]' demeurant et domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 431 458 033
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société de fait CABINET [V] constituée de Maître [Z] [V] et [O] [V] entrepreneurs individuelles demeurant et domiciliées au siège sociale de la société crée de fait
N° SIRET : 452 931 595
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [S] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [Z] [V] exerçant à titre individuelle au sein du Cabinet [V]
née le 04 Février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [O] [V] exerçant à titre individuel au sein du cabinet [V]
née le 16 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées toutes les deux par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, ayant fait l'objet d'une prorogation au 09 juillet 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] a été embauchée par Maître [E] [V], en qualité de dactylo 1ère catégorie, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 novembre 1985 jusqu'au 31 décembre 1985, puis dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1986.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
A compter du 1er avril 2004, a été enregistrée au répertoire Sirène une société créée de fait entre personnes physiques, sous la dénomination Cabinet [V] Avocats.
Selon courrier en date du 13 janvier 2022, Mesdames [O] et [Z] [V], venant aux droits de l'employeur initial, ont convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 janvier 2022, avec mise à pied conservatoire, puis, suite à l'absence de la salariée lors de cet entretien préalable du 27 janvier 2022, ont adressé une nouvelle convocation le 28 janvier 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 février 2022, et la salariée s'est finalement vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2022.
Madame [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 septembre 2022, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la 'SDF Cabinet [V]'.
Selon jugement du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant,
-requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l'employeur,
-condamné la SDF Cabinet [V] à payer à Madame [S] [U] les sommes suivantes :
*7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire,
*26.764,86 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
-ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
-ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
-dit que les astreintes seront effectives quinze jours à réception du présent jugement,
-s'est réservé le droit à liquidation des astreintes,
-débouté la SDF Cabinet [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SDF Cabinet [V] aux dépens.
Par déclaration du 29 février 2024 enregistrée au greffe, la Société de fait Cabinet [V], Madame [Z] [V] et Madame [O] [V] ont interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation et/ou d'annulation, en ce qu'il a : écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l'employeur, condamné la SDF Cabinet [V] à payer à Madame [S] [U] les sommes suivantes : 7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, dit que les astreintes seront effectives quinze jours à réception du présent jugement, s'est réservé le droit à liquidation des astreintes, débouté la SDF Cabinet [V] de l'ensemble de ses demandes, condamné la SDF Cabinet [V] aux dépens.
Le 1er mai 2024, ont été en sus transmises au greffe des conclusions en intervention volontaire de Madame [Z] [V] et Madame [O] [V].
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 26 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la Société de fait Cabinet [V], Madame [Z] [V] et Madame [O] [V] ont sollicité :
-de déclarer l'appel formalisé par la société de fait Cabinet [V] en présence de Madame [O] [V] et [Z] [V] régulier et recevable,
-de déclarer recevable 1'intervention volontaire de Madame [Z] [V] et [O] [V] après jonction,
-in limine litis, de déclarer nul et de nullité absolue l'acte introductif d'instance et subséquemment le jugement entrepris du 08/02/2024 motifs pris du défaut de capacité juridique de la société du défendeur la société de fait Cabinet [V],
-à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société de fait Cabinet [V] pour défaut de qualité à agir, de juger qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de Mesdames [Z] et [O] [V] aux lieu et place de la société de fait Cabinet [V], de déclarer en tout état de cause lesdites demandes irrecevables comme nouvelles et en tout état de cause prescrites,
-à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement en date du 08/02/2024 en ce qu'il a : écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l'employeur, condamné la SDF Cabinet [V] à payer à Madame [S] [U] les sommes suivantes : 7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, dit que les astreintes seront effectives quinze jours à réception du présent jugement, s'est réservé le droit à liquidation des astreintes, débouté la SDF Cabinet [V] de l'ensemble de ses demandes, condamné la SDF Cabinet [V] aux dépens,
-de confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il retient que 'La procédure de licenciement a été respectée, la salariée sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts',
-en conséquence et statuant à nouveau :
*de débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
*de débouter Madame [U] de sa demande de classification niveau 3 coefficient 240, de son rappel de salaires et de la remise des bulletins de paie rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,
*de déclarer irrecevable la demande de Madame [U] à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits à formation, pour ne pas avoir été formulée lors de sa requête introductive d'instance, de débouter Madame [U] de sa demande visant la violation de son droit à formation et à entretien annuel individuel comme étant injustifiée,
*de déclarer régulière la procédure de licenciement et de débouter Madame [U] de sa demande à ce titre,
*de déclarer recevable le constat d'huissier de la SCP [F] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021,
*de juger que le licenciement pour faute grave de Madame [U] est parfaitement fondé et justifié, en conséquence débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-au surplus : de condamner Madame [U] à verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel et dépens à Mesdames [O] et [Z] [V].
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [S] [U] a sollicité :
-sur le 'in limine litis' : de débouter la SDF [V], [Z] et [O] [V], les appelantes, de leurs demandes fins et conclusions, en ce sens aucune nullité n'affectant l'acte de
saisine de la juridiction prud'homale, de condamner solidairement et in solidum les appelantes ' la SDF [V], [Z] et [O] [V] du fait de l'effet dévolutif de l'appel, au titre des condamnations prononcées à leur encontre,
-et par conséquent, sur le fond:
*de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 08.02.2024 en ce qu'il a : écarté des débats le PV de constat d'huissier de la SDF [F] en date des 21, 22, 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l'employeur, par conséquent, vu la qualité d'appelantes des consorts [Z] et [O] [V], condamné solidairement les consorts [Z] [V] et [O] [V] et la SDF Cabinet [V] à payer à Madame [S] [U] les sommes suivantes : 7.479, 36 euros bruts au titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, ordonne la remise des BS rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, dit que les astreintes seront effectives 15 jours à réception du présent jugement, s'est réservé le droit à liquidation des astreintes, débouté la SDF Cabinet [V] ainsi que les consorts [Z] [V] et [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes, condamné la SDF Cabinet [V] ainsi que les consorts [Z] [V] et [O] [V] aux entiers dépens,
*d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : débouté Madame [S] [U] du surplus de ses demandes ; à savoir sur les demandes suivantes : 47.937,20 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2.396,86 euros bruts à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, sur le quantum de la demande au titre de l'article 700 CPC : 3.000 euros sollicité par la salariée au lieu de 1.000 euros retenu par le conseil de prud'hommes,
*et statuant de nouveau : d'écarter des débats le PV de constat d'huissier de la SDF [F] en date des 21, 22, 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, de requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l'employeur, de condamner solidairement la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] au paiement de la somme de 26.764, 86 bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, de condamner solidairement la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] au paiement de la somme de 7.479,36 euros bruts au titre de rappel de salaire, de condamner solidairement la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] au paiement de la somme de 47.937,20 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de condamner solidairement la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] au paiement de la somme de 2.396,86 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de condamner solidairement la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, d'ordonner la remise des BS rectifiés sur 24 mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, d'ordonner la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois, de dire que les astreintes seront effectives 15 jours à réception du présent jugement, s'est réservé le droit à liquidation des astreintes, de débouter la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes, condamne[r] solidairement la SDF Cabinet [V], [Z] [V] et [O] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident, transmises au greffe le 30 septembre 2024, la Société de fait Cabinet [V], Madame [Z] [V] et Madame [O] [V] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les demandes de Madame [U] irrecevables, de décharger les demandeurs de tous dépens.
Le 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a décidé, par mesure d'administration judiciaire, au visa de l'article 907 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites avant le 1er septembre 2024, et de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours à cette date, que les fins de non recevoir soulevées dans le cadre des conclusions d'incident transmises le 30 septembre 2024 par Maître [I], seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, au vu de l'état d'avancement de l'instruction qui le justifie.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er octobre 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, où un renvoi a été accordée à l'audience du 10 décembre 2024.
A l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2025.
Suivant arrêt avant dire droit du 5 février 2025, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 avril 2025 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de: recueillir les observations écrites des parties sur la nullité éventuelle de l'appel formé au nom de la 'Société de fait Cabinet [V]' et des écritures émises par la 'Société de fait Cabinet [V]' dans le cadre du dossier RG n°24/00018, alors qu'il ressort des données du débat qu'il s'agit en réalité d'une société créée de fait, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, et donc n'a pas de capacité à agir en justice -dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
Ont été respectivement transmises au greffe des observations écrites les 10 et 20 mars 2025, et le 21 mars 2025, observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l'audience du 8 avril 2025, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, finalement prorogé au 9 juillet 2025.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater que :
- en application de l'article 554 du code de procédure civile, doit être dit recevable (sans jonction à opérer) l'intervention volontaire de Mesdames [O] et [Z] [V] en appel, qui y ont intérêt, celles-ci ayant été les employeurs de Madame [S] [U], qui conteste notamment la classification qui lui a été appliquée et la rupture de son contrat de travail,
- la recevabilité de l'appel formé par Mesdames [V] n'est pas ici discutée, Madame [U] exposant elle-même dans ses observations écrites adressées à la cour (page 1) qu'il n'y a 'aucun doute sur la recevabilité de [cet] appel'. Pas davantage, n'est contestée la recevabilité de l'appel, formé à titre incident, par Madame [U]. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office par la cour, ces appels seront dits recevables en la forme,
-seront dits nuls pour défaut de capacité, au visa des articles 117 et 120 du code de procédure civile, l'appel formé par la Société de fait Cabinet [V], ainsi que les écritures transmises dans le cadre du dossier RG n°24/00018, en ce qu'elles l'ont été au nom de cette société, en réalité une société créée de fait qui ne dispose pas de la personnalité juridique, étant rappelé qu'il est admis qu'une procédure engagée (ici au travers d'une déclaration d'appel) par une partie dépourvue de toute personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond ne pouvant être couverte au sens de l'article 121 dudit code.
Parallèlement, l'effet dévolutif de l'appel ayant joué au sens de l'article 562 du code de procédure civile, la cour peut se prononcer sur les prétentions qui lui sont soumises.
Mesdames [V] sollicitent, en premier lieu, de déclarer nul et de nullité absolue l'acte introductif d'instance et subséquemment le jugement entrepris du 08/02/2024 motifs pris du défaut de capacité juridique de la société du défendeur la société de fait Cabinet [V], et à titre subsidiaire, notamment de déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Société de fait Cabinet [V] au visa de l'article 32 du code de procédure civile.
Il est certes exact que la requête introductive d'instance de Madame [U] devant le conseil de prud'hommes de Bastia, reçue le 14 septembre 2022, faisait état de diverses demandes dirigées à l'encontre de la 'SDF Cabinet [V]'. Néanmoins, s'agissant du défaut du droit d'agir de la défenderesse à la requête introductive prud'homale, résultant de l'absence de personnalité juridique, doit être retenue, non une nullité de fond, mais une irrecevabilité sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, déclarant irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; en effet, la capacité de jouissance étant antérieure au droit de se défendre, son absence constitue un défaut du droit d'agir au sens dudit article, sans qu'une régularisation ne soit invoquée, ni mise en évidence, s'agissant des prétentions émises contre cette société dépourvue de personnalité juridique.
Par suite, sera rejetée la demande de Mesdames [V] tendant à déclarer nul et de nullité absolue l'acte introductif d'instance et subséquemment le jugement entrepris du 08/02/2024 motifs pris du défaut de capacité juridique de la société du défendeur la société de fait Cabinet [V]. Corrélativement, seront dites irrecevables les demandes formées par Madame [U] à l'encontre de la 'SDF Cabinet [V]' sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile. En l'état de cette irrecevabilité et au regard de la qualité d'employeurs de Mesdames [V], il est inutile de dire qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de Mesdames [Z] et [O] [V] aux lieu et place de la société de fait Cabinet [V]. En revanche, la 'SDF Cabinet [V]', dépourvue de personnalité juridique, n'ayant pas été l'employeur de Madame [U], le jugement entrepris ne pourra pas être confirmé en ce qu'il a, à tort, condamné la 'SDF Cabinet [V]', à payer à Madame [S] [U] les sommes suivantes: 7.479,36 euros bruts à titre de rappel de salaire, 26.764,86 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros en application de l'article 700 du CPC, a débouté la 'SDF Cabinet [V]' de l'ensemble de ses demandes, et a condamné la 'SDF Cabinet [V]' aux dépens.
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par Mesdames [V], à l'égard des demandes formées par Madame [U] à leur encontre en appel, au motif de leur nouveauté, celle-ci ne peut qu'être rejetée, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, édictée par les articles 564 et suivants du code de procédure civile, ne concernant pas les demandes formées contre des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, comme Mesdames [V].
Mesdames [V] soulève également une irrecevabilité des demandes de Madame [U] à leur encontre, pour cause de prescription.
-Concernant les demandes afférentes à la rupture, il y a lieu de rappeler que selon l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, Madame [U], qui reste pour le moins taisante sur la question de la prescription, n'argue, ni a fortiori ne démontre d'un empêchement à agir, ni d'un effet interruptif à l'égard de Mesdames [V] de la requête introductive d'instance prud'homale, du 14 septembre 2022 dirigée contre la 'SDF Cabinet [V]', ni encore d'une extension de l'interruption de prescription d'une action à une autre en vertu de l'article 2241 du code civil, qui suppose l'existence de cause distincte.
En réalité, la prescription, ayant commencé à courir à compter du 21 février 2022, date de notification de la rupture par lettre recommandée, était acquise au jour où Madame [U] a formé pour la première fois des prétentions à l'encontre de Mesdames [V], par conclusions d'appel, le 3 juillet 2024, de sorte qu'elle était prescrite relativement à la contestation de la rupture et de son motif et donc en ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive, mais également d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, elles aussi soumises à la prescription annale définie par l'article L1471-1 du code du travail, courant à compter de la notification de la rupture. Il convient donc de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [U] à l'encontre de Mesdames [V] au titre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive, mais également d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. En l'état de cette irrecevabilité, le jugement entrepris ne pourra être confirmé en ce qu'il a, dans le cadre de l'examen sur le fond de la contestation de la rupture de son contrat de travail par Madame [U], écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier de la SDF de [Adresse 5] en date des 21, 22 et 23 novembre 2021 en raison de son caractère peu probant, et requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de la défaillance de l'employeur.
Parallèlement, sera dite sans objet, comme portant sur des motifs du jugement, et non sur un chef du jugement, la demande de Mesdames [V] tendant à: confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il retient que 'La procédure de licenciement a été respectée, la salariée sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts'.
-Concernant les demandes afférentes à un rappel de salaires, liées à une reclassification, sur une période de 24 mois à compter de janvier 2020, soit une créance de nature salariale, il sera utilement rappelé que selon, l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail doit être fixée, comme exposé précédemment, au 21 février 2022. La demande pouvant porter lorsque contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, la prescription n'était pas acquise au jour où Madame [U] a formé pour la première fois des prétentions afférente à un rappel de salaires (sur la période de janvier 2020 à 2022) à l'encontre de Mesdames [V], par conclusions d'appel, le 3 juillet 2024, à l'encontre de Mesdames [V].
Sera ainsi rejetée la demande de Mesdames [V] tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] afférentes à un rappel de salaire à leur égard, ces demandes étant recevables.
Sur le fond, il convient de constater, en premier lieu, que Madame [U] ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre d'une absence de formation, ni au titre de perte de chance d'évolution professionnelle ou de développement de carrière, de sorte que la cour n'a pas à examiner les moyens afférents des parties, devant en revanche se prononcer sur le bien fondé de la demande de rappel salarial, lié par Madame [U] à une reclassification de son emploi au coefficient 265.
Seront ainsi dites sans objet les demandes de Mesdames [V] tendant à: déclarer irrecevable la demande de Madame [U] à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits à formation, pour ne pas avoir été formulée lors de sa requête introductive d'instance, débouter Madame [U] de sa demande visant la violation de son droit à formation et à entretien annuel individuel comme étant injustifiée.
S'agissant du rappel salarial, il sera utilement rappelé que l'article 8 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose notamment que la nouvelle classification comporte quatre niveaux de définition des critères. Chaque niveau intègre l'ensemble des critères ci-dessous, selon un degré croissant d'importance de ces critères et de complexité des tâches. Il comporte des échelons permettant une évolution professionnelle (progression de carrière), en fonction des tâches exercées. Chaque échelon est affecté d'un coefficient déterminant la rémunération minimale hiérarchique.
En l'espèce, il se déduit des éléments soumis à l'appréciation de la cour que :
- Mesdames [V], employeurs, ont attribué à Madame [U], embauchée initialement en 1985 comme dactylo (emploi de niveau 4 - exécution simple, au regard des dispositions conventionnelles), un emploi de 'secrétaire' de 'coefficient 240', en l'état des mentions figurant sur les bulletins de paie délivrés à la salariée sur la période concernée par sa revendication, mentions dont il n'est pas mis en évidence qu'elles constituent des erreurs matérielles. Or, cet emploi nouvellement attribué à Madame [U], constitue, non un emploi de niveau 4 comme affirmé par ces employeurs, mais comme soutenu par Madame [U], un emploi de niveau 3 (exécution avec responsabilité), emploi conféré à cette salariée par ses employeurs en dépit d'une formation de Madame [U] (de type BEP), inférieure aux prévisions conventionnelles (bac ou équivalent). En l'état de cette qualification de niveau 3, reconnue à la salariée de manière claire et non équivoque par les employeurs (qui ne peuvent dès lors revenir sur celle-ci), la cour ne peut que constater que ceux-ci apparaissent avoir ainsi renoncé, tacitement mais nécessairement, et sans équivoque, à se prévaloir concernant cette salariée de l'un des quatre critères classants de la convention collective, à savoir la formation et/ ou l'expérience professionnelle, auquel Madame [U] ne satisfaisait normalement pas, ce qu'ils ne pouvaient ignorer,
- dans le même temps, au vu des fonctions effectivement exercées par la salariée sur la période concernée, sa revendication d'un coefficient 265, -1er échelon, expérimenté- (au lieu de 240, -1er échelon, débutant-), peut être considérée comme justifiée, les éléments produits à la cour permettant de mettre en lumière une autonomie, initiative et responsabilité suffisante de ce personnel d'expérience (pour être dans l'entreprise depuis 1985, d'abord comme dactylo, puis secrétaire), effectivement chargé d'exécuter des travaux comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement des actes ou opérations simples, sous contrôle régulier. Le critère classant de formation et/ou expérience professionnelle n'a pas à être examiné, au vu de la renonciation susvisée pour l'emploi de secrétaire de niveau 3 -1er échelon- octroyé,
- une reclassification de Madame [U] au coefficient 265 -1er échelon- du niveau 3, est donc justifiée sur la période concernée par sa demande, correspondant à un rappel de salaire de 7.479,36 euros, somme exprimée nécessairement en brut, tel que réclamé par la salariée, sans que l'employeur ne conteste, en eux-mêmes, les modalités de calcul et quantum évoqués par Madame [U]. Mesdames [V] seront, par suite, condamnées à verser à Madame [U] une somme de 7.479,36 euros brut à titre de rappel salarial, sans que cette condamnation puisse être prononcée à tire solidaire, ou in solidum, en l'absence de justification d'une telle solidarité ou caractère in solidum. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement à ces égards, il y a lieu d'ordonner aux employeurs de remettre à Madame [U] des bulletins de paie sur la période janvier 2020 à 2022, outre une attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l'espèce.
Après avoir rappelé que le chef du jugement relatif aux dépens de première instance a été précédemment infirmé par la cour, il convient de laisser ceux-ci à la charge de Madame [U], seule partie en première instance pouvant être considérée comme succombante.
Mesdames [V] seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elles succombent principalement, au sens de l'article 695 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que le chef du jugement relatif aux dépens de première instance a été précédemment infirmé par la cour, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en revanche de prévoir la condamnation de Mesdames [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Madame [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sans que cette condamnation puisse être prononcée à tire solidaire, ou in solidum, faute de justification d'une telle solidarité ou caractère in solidum. Mesdames [V] seront déboutées de leur demande de condamnation de Madame [U], au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2025,
DIT recevable l'intervention volontaire de Mesdames [O] et [Z] [V] en appel,
DECLARE recevables en la forme les appels de Mesdames [O] et [Z] [V] et Madame [S] [U],
DECLARE nuls pour défaut de capacité, au visa des articles 117 et 120 du code de procédure civile, l'appel formé par la Société de fait Cabinet [V], ainsi que les écritures transmises dans le cadre du dossier RG n°24/00018, en ce qu'elles l'ont été au nom de cette société, en réalité une société créée de fait qui ne dispose pas de la personnalité juridique,
REJETTE la demande de Mesdames [O] et [Z] [V] tendant à déclarer nul et de nullité absolue l'acte introductif d'instance et subséquemment le jugement entrepris du 08/02/2024 motifs pris du défaut de capacité juridique de la société du défendeur la société de fait Cabinet [V],
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 8 février 2024, tel que déféré,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [S] [U] à l'encontre de la 'SDF Cabinet [V]' sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [S] [U] à l'encontre de Mesdames [O] et [Z] [V] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive, mais également d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
REJETTE la demande de Mesdames [O] et [Z] [V] tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [U] afférentes à un rappel de salaire à leur égard, et DECLARE recevables les demandes de Madame [S] [U] afférentes à un rappel de salaires,
DIT sans objet les demandes de Mesdames [O] et [Z] [V] tendant à :
-confirmer partiellement le premier jugement en ce qu'il retient que 'La procédure de licenciement a été respectée, la salariée sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts',
-déclarer irrecevable la demande de Madame [U] à titre de dommages et intérêts pour violation de ses droits à formation, pour ne pas avoir été formulée lors de sa requête introductive d'instance, débouter Madame [U] de sa demande visant la violation de son droit à formation et à entretien annuel individuel comme étant injustifiée,
CONDAMNE Madame [O] [V] et Madame [Z] [V] à verser à Madame [S] [U] une somme de 7.479,36 euros brut à titre de rappel salarial,
ORDONNE à ces employeurs de remettre à Madame [S] [U] des bulletins de paie sur la période janvier 2020 à 2022, outre une attestation Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE Madame [O] [V] et Madame [Z] [V] de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [O] [V] et Madame [Z] [V] à verser à Madame [S] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
LAISSE les dépens de première instance à la charge de Madame [S] [U],
CONDAMNE Madame [O] [V] et Madame [Z] [V] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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