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Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2008700

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2008700

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de réviser le montant de 660 euros de la prime prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui lui a été octroyée ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la somme de 340 euros correspondant à la différence entre le montant de la prime au taux n° 2 et celui de la prime au taux n° 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B, la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 lui ayant été octroyée à hauteur de 1 000 euros par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en date du 15 février 2023. Par une ordonnance en date du 16 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu la communication de ce mémoire, effectuée auprès de M. B et l'invitation à se désister qui lui a été adressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 février 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a alloué à M. B la prime exceptionnelle " Covid-19 " pour un montant de 1 000 euros correspondant au montant que souhaitait obtenir le requérant. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête, à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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