Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-43.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.444
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société d'informatique d'assistance (SIA), dont le siège social est à Bonneuil-Sucy (Val-de-Marne), ZA des Petits Carreaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Ilda, Olga Y..., demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la société SIA, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1991), que Mme Y..., au service de la Société d'informatique d'assistance (SIA), a été licenciée, le 23 juin 1989, pour avoir refusé une diminution de salaires due à une réduction de ses heures de lingerie et une augmentation corrélative de ses heures de ménage payées à un taux horaire inférieur ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, la cour d'appel qui constate, d'une part, qu'un employeur s'est vu "imposer" la renégociation des contrats de travail de ceux de ses salariés qui étaient rémunérés par un salaire horaire pour un nombre d'heures correspondant à la charge de travail fixée par les conventions intervenues entre lui (l'employeur) et la Société des bourses françaises (SBF) et, d'autre part, que la modification apportée par la loi au statut de la Société des bourses françaises lui avait "imposé" d'informer cet employeur que, de cette modification statutaire, il en résultait "la suppression, à dater du 30 juin 1989, de quatre postes d'entretien/ménage, ainsi que la diminution des heures à compter du 1er avril 1989", ne peut légalement qualifier de dépourvu de motif réel et sérieux le licenciement d'un salarié occupant l'un des postes de travail supprimés et se prévalant seulement de la légitimité de son refus d'accepter les nouvelles propositions contractuelles qui lui avaient été faites, motif pris de ce que ces nouvelles propositions "imposées" entraînaient pour elle une diminution globale de sa rémunération, le salaire horaire ménage/entretien étant moins élevé que le salaire lingerie ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, secondement, si le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, estime ne pouvoir former sa conviction "au vu des éléments fournis
par les parties" parce que ces éléments ne lui permettent pas de se former une conviction au sujet tant de l'occupation par la salariée d'un des postes de travail dont la suppression était imposée par les circonstances dont il constate la réalité qu'au sujet de la possibilité pour l'employeur de proposer à la salariée licenciée un nouveau contrat n'emportant pas diminution de son salaire horaire, il lui appartient de prescrire une mesure d'instruction, comme le prévoit l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et non pas de qualifier de sans motif réel et sérieux le licenciement intervenu, au seul motif que l'employeur aurait la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif non contesté donné au licenciement et critiqué par la salariée licenciée, dans la mesure seulement où il ne lui aurait pas été offert, en remplacement de l'ancien contrat, un nouveau contrat lui réservant un poste de travail de même nature, de même durée horaire et de même rémunération horaire ; d'où il suit que, derechef, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a relevé qu'il n'était pas établi que l'intérêt de l'entreprise justifiait la modification du contrat de travail imposée par la SIA à Mme Y... ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SIA, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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