Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09127 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5D
MINUTE: 24/2218
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [B]
né le 01 Mars 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 7]
présent assisté de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office, assisté d’un interprète en langue BENGALI par téléphone, Monsieur [O] [T],
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
EPS [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 28 octobre 2024, le maire d’[Localité 4] a admis provisoirement M. [S] [B] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète. Il n’a pas pu être notifié au patient en raison de son état de son état de santé.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 31 octobre 2024. Il n’a pas pu être notifié au patient en raison de son état de son état de santé.
Le 4 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [B].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 7 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 7], située au centre [6], [Adresse 2] à [Localité 4].
Me Maimouna Haidara, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 octobre 2024 par le docteur [V] [E], psychiatre, décrit l’état suivant du patient : garde à vue pour des violences avec arme, hurle et frappe dans sa cellule, dit qu’il doit prendre un traitement, bracelet d’hôpital au poignet, tableau évocateur d’une manie furieuse.
Les certificats médicaux établis les 29 et 31 octobre 2024 par les docteurs [H] [I] et [Y] [F], médecins psychiatres, relatent l’état suivant du patient : pour le premier, idées délirantes de persécution et de grandeur à mécanisme interprétatif et intuitif, humeur dysphorique, anosognosie et refus des soins ; et, pour le second, délire de grandeur et de persécution flou mal systématisé avec adhésion totale, banalisation des troubles et ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé dressé le 4 novembre 2024 par le docteur [L] [W], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : dépression depuis plusieurs mois évoluant vers un sentiment de persécution, se dit victime de violences, ne dort pas la nuit.
M. [S] [B] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien, même s’il n’avait pas prévu de rester aussi longtemps ; qu’il se sent un peu fatigué, mais va bien ; qu’il veut sortir immédiatement de l’hôpital, ayant notamment des démarches à faire ; qu’il est prêt à sortir quelques jours, quitte à revenir ensuite à l’hôpital ; et qu’il prend les traitements prescrits pour la dépression et les douleurs au cœur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. En outre, il ressort des avis médicaux que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement.
Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 8 novembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :Déclare faire appel :
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