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Cour de cassation, 07 mai 1986. 84-13.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-13.707

Date de décision :

7 mai 1986

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., propriétaire d'un fonds grevé, d'une part, d'une servitude de passage au bénéfice du fonds de M. Z... et, d'autre part, d'une servitude de puisage au bénéfice du fonds de M. Y..., reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 1984) d'avoir décidé, d'une part, que le droit de passage de M. Sauveau s'exerçait sur toute la largeur du " ruage commun ", d'autre part, que le fonds appartenant à M. Y... bénéficiait d'une servitude de passage à pied sur son fonds pour accéder au puits, alors, selon le moyen, " d'une part, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir pour justifier la limitation à 2 mètres de l'assiette du droit de passage que les contrevents de son immeuble ouvrant sur l'extérieur, cette ouverture ne devait pas être génée par l'exercice de la servitude ; qu'il s'agissait là d'un moyen important quant à la détermination de l'assiette de cette servitude ; qu'en omettant d'y répondre la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait reconnaître l'existence d'un droit de passage au profit de M. Y... sans constater que cette servitude discontinue était établie par un titre ; qu'en ne relevant aucune circonstance établissant l'existence de ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 691 du Code civil ; et alors, enfin que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que M. Y... pouvait exercer directement son droit de puisage sans emprunter le chemin litigieux ; qu'en omettant de répondre à un tel moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'avait pas à répondre aux simples arguments de M. X... relatifs à l'ouverture de ses contrevents ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt répondant aux conclusions relatives à l'exercice du droit de puisage de M. Y... retient par motifs adoptés que la servitude de puisage dont bénéficie ce dernier et dont M. X... reconnaît l'existence ne peut s'exercer de son fonds propre ; Que par ces seuls motifs d'où il résulte que la servitude de passage étant l'accessoire nécessaire de la servitude de puisage n'a pas a être établie par un titre distinct, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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