Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSM - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [I]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
DEFENDEUR :
M. [Y] [I]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [O], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête de la préfecture : incomplétude du dossier : manque des pages
- manque le procès-verbal d’exercice des droits
- manque le procès-verbal de fin de retenue et du motif de refus de signature
- manque l’avis au parquet du placement en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : le problème c’est pas que je suis au cra, le problème c’est que j’ai pas eu mes droits, on a exercé des violences sur moi, on m’a pris mon téléphone et ils m’ont pas donné à manger, et j’ai passé trop longtemps en garde-à-vue.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2024 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/05/2024 reçue et enregistrée le 28/05/2024 à 09h55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [I]
né le 08 Mai 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DE BOUTEILLER Anaïs, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [O], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 mai 2024 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] né le 8 mai 1981 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 28 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrecevabilité de la saisine du tribunal en raison de l’incomplétude des pièces transmises, la page 22 du volet administratif se termine au milieu du procès verbal de fin de retenue, il manque la page 2 et 3 du procès verbal de fin de retenue, pas de motif du refus de signer, manque l’avis du placement au parquet,
- absence du procès verbal d’exercice des droits,
- absence du procès verbal de fin de retenue et du motif de refus de signature,
- absence de l’avis du placement en rétention au parquet.
Le conseil de l’administration rappelle l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’absence de démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Il ajoute que l’avis parquet a été fait par mail et figure au dossier. Il manque effectivement les pages 2 et 3 du procès verbal de fin de retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Il résulte de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l’espèce l’absence de l’intégralité du procès verbal de notification de fin de retenue ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité de la requête.
Sur l’absence du procès verbal de fin de retenue et du motif de refus de signature de l’étranger :
Il résulte de l’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à la fin de la procédure de retenue “L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée.”
En l’espèce l’intégralité du procès verbal de fin de retenue n’est pas produit au juge des libertés et de la détention qui ne peut vérifier le respect des conditions de cet article. Au surplus les motifs du refus de signer ne sont pas reportés sur la seule page du procès verbal présente au dossier. Le grief causé aux droits de l’étranger est majeur dès lors que le contrôle du respect des prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est impossible et qu’il n’est pas permis de comprendre les motifs de son refus de signature. En conséquence et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés il ne sera pas fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 29 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01175 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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