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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.354

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., demeurant ... (Manche), aux droits de laquelle vient Mlle Nathalie Y..., demeurant ... (Manche), qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 19 mai 1995, reprendre l'instance en qualité de légataire universelle de Mlle Alberte X..., décédée le 29 septembre 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de la société anonyme HLM Manche Calvados habitation, dont le siège social est ... à Saint-Lo (Manche), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de Mme Claudie A..., divorcée en premières noces de M. Claude Z..., demeurant ... à Donville-les-Bains (Manche), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société HLM Manche Calvados habitation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 19 mai 1995, Me Foussard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mlle Y..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 9 novembre 1993, par la cour d'appel de Caen, au profit de la société HLM Manche Calvados habitation et de Mme A... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Mlle Y... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mlle Y... à payer à la société d'HLM Manche Calvados habitation la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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