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Cour de cassation, 12 avril 1995. 95-60.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.578

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Martine X..., domiciliée 2, place Léo Delibes à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal d'instance de Romans, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mlle X... de son recours tendant à son inscription sur les listes électorales de la commune de Clérieux, alors que Mlle X... réside très souvent dans le département et exerce, depuis sa majorité, son devoir électoral dans ladite commune ; Mais attendu que le jugement relève qu'il est établi, que Mlle X... est domiciliée à Chatenay-Malabry et ne se prévaut d'aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; que, par ces contestations et énonciations, le Tribunal a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve pour décider que Mme X... qui n'entrait dans aucune des conditions de l'article L. 11 précité ne pouvait être inscrite sur la liste électorale de la commune de Clérieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-12 | Jurisprudence Berlioz