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Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-61.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.513

Date de décision :

15 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Tourisme Paris Vision, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... 1er, agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Paris 1er arrondissement, au profit de Mme Mireille X... demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Vuitton, avocat de la société France Tourisme - Paris Vision, et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... Cosse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement (Tribunal d'Instance du 1er arrondissement de Paris, 30 octobre 1989) d'avoir débouté la société France Tourisme Paris Vision de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la dérogation, le 24 août 1989, de M. X... comme membre du CHSCT ; Alors que, d'une part, le passé syndical d'un salarié ne lui ouvre pas le droit de rechercher à travers un mandat une protection contre ses propres fautes ; que le tribunal, qui a constaté qu'il est difficile d'admettre que le zèle récent de Mme X... trouve sa source unique dans un surcroit d'abnégation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter que la désignation obtenue par Mme X... était frauduleuse ; qu'en conséquence, le tribunal a violé l'article L.236.5 du Code du travail ; Alors que, d'autre part, le tribunal, qui a relevé que Mme X..., salariée à mi-temps, avait admis précédemment qu'il était impossible pour elle de cumuler un mandat au CE et un mandat au CHSCT, et qu'elle s'était néanmoins trouvée dans cette situation de cumul, ne pouvait en déduire que sa candidature au CHSCT n'était pas exclusive de tout intérêt collectif, qu'elle se serait trouvée de la sorte dans l'incapacité de défendre ; que le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article L.236.5 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la candidature de Mme X... n'était pas frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-15 | Jurisprudence Berlioz