Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[F] [R]
C/
[J] [Y] [L] épouse [R]
N° RG 23/04824 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH3C
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 18 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [J] [Y] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 12 septembre 2023, par Me Olivier DELMON, Commissaire de Justice,
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
La cause a été mise en délibéré au 18 Juillet 2024
Juge aux affaires familiales : Catherine MATHIEU
Greffier : Caroline DOLLAT
Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, et Madame [J] [Y] [L] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1967 [Localité 10], en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 7] , sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant, [T], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 7].
Le juge aux affaires familiales de Meaux a été saisi le 15 décembre 2020 d’une requête en divorce de Monsieur [F] [R] sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les parties étaient présentes et assistées à l’audience de conciliation du 12 février 2021.
Elles ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce avec leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation contradictoire en date du 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre la procédure et prononcé notamment les mesures provisoires suivantes :
- l’attribution à Madame [J] [Y] [L] épouse [R] de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de payer le loyer,
- s’agissant de l’enfant, l’exercice en commun de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence au domicile maternel et l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement usuel au bénéfice du père,
- la fixation à 100 euros par mois de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge du père.
Par assignation en date du 12 septembre 2023 déposée à l’étude du commissaire de Justice, Monsieur [F] [R] sollicite le prononcé du divorce dont les époux ont accepté le principe.
S’agissant des conséquences du divorce, il sollicite que les effets du divorce remontent à l’ordonnance de non conciliation. Il demande la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Catherine MATHIEU, juge aux affaires familiales, assitée de Christine DUBOIS, adjoint administratif faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
RETIENT la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française,
PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], en République démocratique du Congo,
et de
Madame [J] [Y] [L] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1967 [Localité 10], en République démocratique du Congo,
Mariés le le [Date mariage 9] 2005 à [Localité 7],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens 12 mars 2021,
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Y] [L] épouse [R] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [T], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 7],
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances. . .),
* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [Y] [L] épouse [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [R] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père héberge l’enfant :
- en période scolaire, les fins de semaine qui terminent les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h00,
- la permière moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au domicile de la mère, lui ou toute personne digne de confiance,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
RAPPELLE que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
DIT que par dérogation au calendrier précité, l’enfant passeront le jour de la fête des mères chez leur mère et le jour de la fête des pères chez leur père;
DIT que les jours fériés ou chômés et/ou des jours de «pont» qui suivent ou précèdent immédiatement les vacances scolaires profitent au père ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour officiel des vacances de l’académie dont dépend l’enfant;
FIXE la part contributive de Monsieur [F] [R] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [R], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 7], à la somme mensuelle de 100 euros par mois, payable au domicile de Madame [J] [Y] [L] épouse [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter ;
DIT que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation familiale, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2022 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
- saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02],
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement direct par l’intermédiaire de Monsieur le Procureur de la République ;
Et qu’en outre, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux années d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction temporaire de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ; »
Rappelle que le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent saisir l’organisme débiteur des prestations familiales d’une demande d’intermédiation de la pension alimentaire fixée en numéraire ;
PARTAGE les depens par moitié et CONDAMNE Madame [J] [Y] [L] épouse [R] et Monsieur [F] [R] au paiement de la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier ;
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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