Cour de cassation, 30 juin 1993. 90-42.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.171
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme T. Bone, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de :
18/ M. Giacomo D..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
28/ la Société financière E... "SOFILEC", dont le siège social est ... (Finistère),
38/ M. Gilbert E...,
48/ Mme Jacqueline C..., épouse Le Clanche, demeurant ensemble 16, rueeorges Meynieu à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., X..., A..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société T'Bone, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1990), que M. D... a été employé par la société T. Bone en qualité de garçon de restaurant ; que, contestant la répartition par l'employeur des sommes perçues au titre du service entre les serveurs et le personnel chargé de cuire la viande, qualifié de grilladins, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli à la demande de M. D..., alors, selon le moyen, d'une part, que la société T. Bone faisait expressément valoir qu'il y avait dans le restaurant permutation constante entre les serveurs et les grilladins qui, indifféremment, travaillaient au grill ou servaient dans la salle ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, les serveurs-grilladins étaient en contact avec la clientèle et devaient donc participer à la répartition des pourboires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article R. 147-2 du Code du travail dispose que les catégories de personnel qui doivent prendre part à la
répartition des pourboires sont déterminées par conventions collectives ou décrets, ce texte n'exclut nullement la possibilité de déterminer, par accord d'entreprise ou par usage, au sein d'une entreprise, les catégories de personnel
habilitées à participer à cette répartition ; que la cour d'appel a donc violé, par fausse interprétation, les articles L. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'article L. 147-1 du Code du travail n'interdit pas que la masse de pourboires soit
répartie au profit de catégories de personnels qui ne sont pas en contact direct avec la clientèle ; qu'en refusant d'appliquer l'usage instauré dans l'entreprise de reverser les pourboires notamment aux grilladins, peu important qu'ils fussent ou non en contact avec la clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1135 du Code civil et L. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ; alors, enfin, que la société T. Bone faisait valoir que la participation des grilladins à la répartition des pourboires ne diminuait en rien la rémunération des serveurs ; qu'ainsi leurs droits étaient préservés ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, l'usage instauré était obligatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1135 du Code civil et L. 147-1 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir retenu que les grilladins n'étaient pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 147-1 du Code du travail, auquel il ne peut être dérogé, la part du service versée par l'employeur aux grilladins devait être réintégrée dans les sommes à répartir entre les seuls personnels en contact avec la clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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