Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/846
Rôle N° RG 23/03398 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK46E
[T] [S]
C/
[B] [R] épouse [S]
[U] [A]
[M] René Raoul STALARS
[X] STALARS
[P] STALARS
[H] Bernadette Andrée [D] VEUVE STALARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine DEMARS
Me Emmanuelle BRICE-TREHIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 07 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03027.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1187 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
né le 02 novembre 1958 à SOUSSE (Tunisie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine DEMARS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [U] [A]
née le 10 octobre 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [A]
né le 27 août 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [A]
né le 20 août 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [A]
née le 04 août 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [D] Veuve [A]
née le 09 août 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Madame [B] [R] épouse [S]
née le 10 novembre 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 7 décembre 2022, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- dit M. [T] [S] et Mme [B] [R] déchus de tout titre d'occupation des locaux loués et occupants sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 10], 3ème étage, depuis le 1er juin 2022 ;
- ordonné l'expulsion des lieux loués de M. [T] [S] et Mme [B] [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- rappelé que le sort des meubles était régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés qui auraient été payés si le bail avait continué et condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [B] [R] à son paiement ;
- condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [B] [R] à payer, à titre provisionnel à Mme [U] [A], M. [M] [A] , M. [X] [A], Mme [P] [A] et Mme [H] [D] la somme de 964,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 2 novembre 2022, terme de novembre 2022 inclus ;
- condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [B] [R] à payer à Mme [U] [A], M. [M] [A] , M. [X] [A], Mme [P] [A] et Mme [H] [D] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [T] [S] et Mme [B] [R] aux dépens de l'instance, à l'exclusion du coût de l'acte de congé.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 mars 2023, par laquelle M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 9 mars 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le précédent 28 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 19 octobre 2023, par lesquelles M. [T] [S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions transmises le 30 octobre 2023, par lesquelles Mme [U] [A], M. [M] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A] et Mme [H] [D] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'appel de M. [S] et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Régulièrement assignée à domicile le 17 mars 2023, Mme [B] [R] épouse [S] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour par M. [S], ont été acceptées par Mme [U] [A], M. [M] [A], M. [X] [A], Mme [P] [A] et Mme [H] [D]. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait et ce, d'autant que Mme [B] [R] n'a pas constitué avocat et donc pas conclu. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de M. [T] [S] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
La greffière Le président
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