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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2024. 2400506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400506

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2024, le 1er février 2024 et le 5 avril 2024, Mme C, représentée par la SELARL Henry Tierny avocats associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 8 818,33 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 novembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur l'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que l'absence de relogement par le préfet est fautive ; - une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien du 28 octobre 2021 au 17 novembre 2023 dans un logement suroccupé par quatre personnes dont deux souffrant de pathologies graves. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la provision demandée est susceptible d'être consommée sans garantie eu égard à la situation sociale de Mme A ; - le montant demandé est trop élevé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision, Mme A soutient qu'elle n'a pas été relogée en dépit d'une décision du 28 octobre 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'un délai allant jusqu'au 28 avril 2022 pour reloger Mme A. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas été relogée dans ce délai de six mois. Elle n'a pas davantage été relogée dans le délai de quatre mois qui avait été imparti au préfet par l'ordonnance n° 2206159 du 26 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille. Le préfet ne conteste pas que l'intéressée a trouvé un nouveau logement par ses propres moyens et dont le contrat de location a été signé le 17 novembre 2023. Ce logement T4, est d'une typologie supérieure à celle mentionnée dans la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme A au titre de la période courant du 28 avril 2022 au 17 novembre 2023 n'est pas sérieusement contestable. 5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 28 avril 2022 au 17 novembre 2023, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit la requérante, son partenaire et leurs deux enfants, et sur une base de 250 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l'Etat au versement à Mme A d'une provision de 1 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n'y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie. 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Henry Tierny avocats associés, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Henry Tierny avocats associés de la somme de 1 100 euros. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 600 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Henry Tierny avocats associés une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Henry Tierny avocats associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la SELARL Henry Tierny avocats associés, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2400506

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