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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 01-10.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.270

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article 605 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Perpignan qui l'a déboutée de sa demande en remboursement de loyers d'un montant de 19 944,60 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1998, et en annulation d'un titre exécutoire, émis contre elle, pour la somme de 20 495,87 francs ; Attendu qu'en vertu de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable en la cause, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 25 000 francs et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que de celles relatives à l'application de la loi du 1er septembre 1948 ; que, selon l'article 35, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions ; Attendu que le jugement, statuant sur une demande principale d'une valeur totale de 40 440,47 francs, outre les intérêts, a été qualifié à tort en dernier ressort ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Me Balat, de Mme X... et de l'Office d'HLM de la Ville de Perpignan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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