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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-18.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.714

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du TONNELET ROUGE, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 11a, Fossé des Treize, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société anonyme CABINET FRANCE IMMOBILIER, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 Février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Spinosi, avocat de la SCI du Tonnelet Rouge, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Cabinet France Immobilier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu que la société civile immobilière du Tonnelet Rouge qui a vendu, en 1981, à la société France immobilier un terrain, ensuite revendu par lots, comportant des cuves enterrées ayant contenu des hydrocarbures, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1988) d'avoir fait droit à l'action en garantie que cette société avait engagée contre elle alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de répondre à un chef précis des conclusions de la société civile immobilière du Tonnelet Rouge faisant expressément valoir qu'en sa qualité de professionnel, l'acquéreur ne pouvait ignorer ni l'existence des cuves ni les inconvénients pouvant en résulter, estimer qu'il y avait omission fautive d'informations de la part du vendeur n'autorisant pas à faire jouer la claue exonératoire de garantie insérée dans le contrat de vente (violation des articles 1134 du Code civil, 1648 et suivants du Code civil, 455 du nouveau code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui était tenue de rechercher l'incidence de la qualité de professionnel de l'acquéreur sur le caractère du vice ne pouvait estimer qu'il y avait omission fautive d'informations de la part du vendeur n'autorisant pas à faire jouer la clause exonératoire de garantie insérée dans le contrat de vente (violation des articles 1134 du Code civil, 1648 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale)" ; Mais attendu qu'en retenant que le vice caché sur lequel était fondé l'action en garantie ne résidait pas dans la présence de cuves enterrées dans le sol mais dans la présence des gaz nocifs qui y subsistaient et que la société venderesse se devait de prendre les précautions nécessaires pour écarter tout danger éventuel et d'informer l'acheteur sur la destination antérieure des cuves, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a caractérisé une faute de nature à faire écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie stipulée à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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