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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-11.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.068

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Désiré Y..., demeurant à Arlos, Saint-Béat (Haute-Garonne), 2°) Mme Jeanne Y... née Z..., demeurant à Arlos, Saint-Béat (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mme Charlotte X... divorcée Y..., demeurant ..., Montfort-en-Chalosse (Landes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne prouvait pas que Mme X... ait détourné du mobilier dépendant de la communauté ayant existé entre eux ; que l'arrêt attaqué (Pau, 19 octobre 1989) n'encourt donc pas le grief du premier moyen ; Attendu ensuite, que la cour d'appel a relevé que n'était pas connue la consistance du mobilier indivis dont il était allégué que Mme X... avait joui privativement ; qu'elle a aussi estimé, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'était pas établi que ce mobilier aurait excédé sa part ; que, dès lors, les juges du second degré ne pouvaient fixer une indemnité pour la jouissance de biens qui n'étaient pas déterminés ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le second moyen, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que ce moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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