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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 95-45.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.018

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 5 février 1988 prenant effet le 16 mai 1988, en qualité de directeur général, par la société Sodecif, filiale de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France ; que la société Sodecif, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, ayant décidé de cesser son activité de crédit à la consommation, a procédé, le 16 avril 1992, au licenciement pour motif économique de M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il était constant que le salarié qui ne disposait d'aucune formation bancaire mais avait une compétence reconnue en matière de problèmes de crédit à la consommation au niveau des relations établissements financiers/prescripteurs, pour avoir occupé au préalable ce type de fonctions dans plusieurs entreprises, avait été embauché en qualité de directeur général de la société Sodecif, pour traiter des problèmes commerciaux du crédit à la consommation "en amont" dans le cadre d'une relation établissements financiers/prescripteurs ; que, en raison de l'échec de cette spécialité, la société Sodecif y ayant mis fin puis ayant quelques mois plus tard prononcé sa dissolution, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans contester la constatation des premiers juges que "la caractéristique que le demandeur n'était pas banquier de profession constituait un empêchement à son reclassement dans un groupe aussi essentiellement bancaire", considère que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel aurait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à l'intéressé un poste en recourant au besoin à une modification substantielle de son contrat de travail, faute d'avoir tenu compte du fait que la position hiérarchique très élevée du salarié faisait obstacle à une telle solution et de la circonstance que si l'employeur est tenu éventuellement de faire bénéficier le salarié menacé de licenciement d'une formation en vue d'une adaptation à un nouvel emploi, il ne peut lui être imposé d'assurer à ce salarié une formation complète à un nouveau métier, ce qui eut dû être le cas en l'espèce ; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur ne peut soutenir que l'activité de commercialisation de crédits à la consommation n'existait pas dans le groupe, que ce soit par l'intermédiaire d'entreprises de vente de produits ou directement avec les particuliers, faute d'avoir tenu compte du fait que le salarié lui-même reconnaissait dans ses conclusions que la Caisse s'était introduite tardivement sur le marché du crédit à la consommation et seulement par le moyen de la société Sodecif, la circonstance qu'à la suite de l'échec de cette tentative il avait été mis fin aux opérations de crédit à la consommation dans le cadre de relations établissements financiers/prescripteurs et du fait que le salarié n'avait aucune connaissance des relations directes avec la clientèle ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait recherché aucune possibilité de reclassement du salarié, au besoin par le recours à une modification du contrat de travail de l'intéressé dont la formation permettait l'adaptation à d'autres emplois ; qu'elle a pu décider que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause économique et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents et de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires, alors, selon le moyen, que la convention collective des cadres de direction des caisses régionales de Crédit agricole mutuel précise qu'elle "est destinée à régler les conditions de travail, et les règles de rémunération des cadres de direction des caisses régionales de Crédit agricole mutuel" et qu'elle "règle également les rapports entre la fédération nationale du crédit agricole, ses filiales, les associations des caisses régionales de Crédit agricole mutuel et leurs cadres de direction" ; que la société Sodecif, filiale de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, n'étant pas incluse dans le champ d'application de cette convention collective, fait une fausse application de ladite convention collective, l'arrêt attaqué qui la déclare applicable au salarié en qualité de salarié de la société Sodecif ; que, de plus, subsidiairement, l'article 8 de la convention collective des cadres de direction des caisses régionales de Crédit agricole mutuel disposant que les nominations en qualité de directeur général régi par ladite convention collective impliquent notamment l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur général et l'exercice pendant 5 ans des fonctions de cadre de direction de caisse régionale ou des fonctions de même niveau dans tous les organismes assimilés (fédération nationale du Crédit agricole ou ses filiales, caisse nationale de Crédit agricole et ses filiales, associations et fédérations régionales constituées entre caisses régionales, institut de formation du Crédit agricole mutuel, organismes répondant à la double caractéristique d'intégration dans le groupe crédit agricole et d'autonomie de gestion, centrales titres, organismes constitués entre caisses régionales à la condition que ces organismes ne soient pas partie intégrante de l'une d'elles), conditions qui n'étaient manifestement pas remplies par le salarié lorsqu'il avait été engagé par la société Sodecif puisqu'il n'avait pas jusqu'alors appartenu au groupe du Crédit agricole, c'est en violation de cette convention collective que l'arrêt attaqué a retenu que le salarié aurait eu la qualité de directeur général au sens de cette convention collective ; Mais attendu que, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait fait une application volontaire au salarié de la convention collective des cadres de direction des caisses régionales de Crédit agricole mutuel ; que le moyen, qui est inopérant, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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