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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-60.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.218

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s W 94-60.218 et V 94-60.378 formés par la société à responsabilité limitée SOGEP, dont le siège est ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1994 par le tribunal d'instance de Metz (élections professionnelles), au profit de : 1 ) le Syndicat CFDT salariés des transports de la Moselle, dont le siège est ... des Loges à Metz (Moselle), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SOGEP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT salariés des transports de la Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n W 94-60.218 et n V 94-60.378 : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n W 94-60.218 : Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi en raison de l'indivisibilité de son objet au motif qu'il n'a été formé qu'à son encontre, et non pas à l'encontre de M. X... qui est partie au litige concernant la contestation de sa désignation en qualité de délégué syndical ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni du jugement, que M. X... ait été partie à l'instance ; qu'ainsi la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n V 94-60.378 : Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé hors du délai de dix jours imparti par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le jugement attaqué ait été régulièrement notifié à la société SOGEP conformément aux dispositions de l'article R. 412-4 du Code du travail ; d'où il suit que le délai prévu par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas commencé à courir et que la fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la société SOGEP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 14 avril 1994) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de sa succursale Est, alors, selon le moyen, d'une part, que les délégués syndicaux sont désignés par l'entreprise, sauf si celle-ci comporte des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés chacun ; que pour dire qu'il y avait lieu de désigner un délégué syndical pour la "région Est" regroupant quatre unités dont l'effectif était pour chacune inférieur à cinquante salariés, le Tribunal a considéré que cette "structure" constituait un établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que sur les trente établissements de l'entreprise, celui de Saint-Ouen l'Aumone comportait plus de cinquante salariés et disposait déjà d'un délégué syndical désigné pour l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'établissement distinct dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que pour admettre la validité de la désignation d'un délégué syndical dans le cadre de la "succursale Est" regroupant quatre agences, le Tribunal a retenu que cette structure comportait à sa tête un directeur, investi de pouvoirs hiérarchiques sur les directeurs des quatre agences et qu'elle constituait une entité géographique localisée comprenant des personnels ayant des intérêts communs ; qu'en statuant ainsi, alors que la "succursale Est" n'était qu'une entité hiérarchique, sans personnel, et seulement chargée de la gestion des établissements, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que quatre agences de la succursale Est de la société SOGEP avaient chacune un effectif inférieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, de les regrouper entre elles au niveau de la succursale Est afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'être représenté ; Attendu, ensuite, que l'établissement, dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit être faite, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il existait au sein de la succursale Est une communauté de travailleurs et un représentant qualifié de l'employeur pour les salariés des quatre agences, le tribunal d'instance a pu décider que cette succursale constituait un établissement distinct ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz