Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/05129
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05129
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05129 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRO
Nom du ressortissant :
[G] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 19 Février 2005 à [Localité 8] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2025,[G] [E] a été interpellé à [Localité 4] (26) dans le cadre d'une procédure pour tentative de vol.
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [E] par la Préfet de la Drome le 19 juin 2025 assortie d'une interdiction de retour pendant douze mois.
Le 19 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 juin 2025 à 15 heures 03, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, car son comportement constitue un trouble à l'ordre public suffisamment grave, il n'a pas remis de passeport à l'administration, ll ne justifie pas d'un domicile, à son nom et une demande de réadmission a été faite aux autorités administratives ce qui devrait limiter la durée de sa rétention.
Dans son ordonnance du 22 juin 2025 à 16 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours, aux motifs qu'il ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement , qu'il est sans domicile, que ses déclarations fluctuent sur sa résidence parfois entre l'[3] ,que les autorités espagnoles ont donné leur accord à sa réadmission le 19 juin 2025, qu'il invoque des menaces dont il serait la victime dans ce pays sans apporter de précisions.
Le 23 juin 2025 à 11 heures 28, [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté, en se prévalant de ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant sa rétention, afin d'assurer son départ.
Par courriel adressé le 23 juin 2025 à 15 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juin 2025 à 16heures24 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence d'observations du conseil du retenu.
MOTIVATION
L'appel de [G] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire [G] [E] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement .Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Au cours de son audition il a mentionné être en danger de mort s'il devait retourner en Espagne,après des violences qu'il aurait commises et qui lui vaudraient d'être recherché par la mafia qui a l'intention de porter atteinte à ses jours.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se limitant à soutenir que l'autorité administrative n'a pas accompli les diligences suffisantes pour exécuter la mesure d'éloignement.
Or, dès le 19 juin l'autorité administrative a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [G] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [E] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Dès lors, son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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