Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 114
Rôle N° RG 22/06603 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLG5
S.A.S. TEXEL
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël BISMUTH
Me Stéphanie ROCHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge délégué à la présidence du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R00094.
APPELANTE
La société TEXEL S.A.S., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
La société SOCIETE GENERALE S.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Texel exerce une activité de négoce international et bénéficie de concours bancaires à courts termes comme des crédits documentaires (Credoc) ou des avances en devises (AED).
Elle bénéficiait ainsi d'une ligne de concours de 1,5 millions d'euros consentie par la Société Générale.
Le 21 octobre 2021 la Société Générale a informé la société Texel de la clôture de ce concours avec effet au 20 décembre 2021.Des divergences sont alors apparues entre les parties sur la nature des demandes de financement qui pouvaient se présenter dans cet intervalle, la Société Générale estimant que la date d'échéance des financements ne pouvait excéder le 20 décembre 2021, date d'expiration du préavis, et la société Texel estimant au contraire que la date d'échéance pouvait aller au-delà.
Aucun accord n'ayant été trouvé, la société Texel a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille d'un référé d'heure à heure.
Une ordonnance de référé a été rendue le 16 novembre 2021 statuant notamment en ces termes':
«'Ordonnons à la SOCIETE GENERALE SA de rétablir les concours bancaires dont bénéficiait la société TEXEL SA, dans les conditions initiales et d'exécuter, sans délai, toute demande de financement dans le cadre de la ligne litigieuse, quelle que soit la date d'échéance du concours dans la limite d'utilisation maximale des lignes pour un montant (de) total de concours de 1 500 000 €'(un million cinq cent mille euros) et à condition que la demande de financement soit formée au plus tard le 60ème jour à compter du préavis qui a été notifié en date du 21 octobre 2021 à la société TEXEL SAS par la SOCIETE GENERALE'; et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 € (mille euros) par jour de retard de mobilisation de la ligne, à compter de l'expiration de 3 (trois) jours ouvrés suivant la demande de financement ».
Par première requête du 24 février 2022 la Société Générale a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, d'une demande d'interprétation de l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021dès lors que les parties divergeaient sur la durée des concours bancaires à accorder et que dans le même temps, une instance en liquidation de l'astreinte était initiée par la société Texel.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes':
-Précisons que les termes «'conditions initiales » et «'quelle que soit la date d'échéance » contenus dans le dispositif de l'ordonnance du 16 novembre 2021 s'interprètent de la façon suivante :
-le rétablissement des concours a été ordonné dans les conditions initiales, notamment de durée de remboursement, ce qui signifie que la SOCIETE GENERALE ne pouvait imposer une date d'échéance au 20 décembre 2021,
-la date d'échéance des concours est déterminée en référence aux conditions initiales pratiquées par les parties ;
-Enjoignons à Messieurs les Greffiers en Chef du Tribunal de Commerce de Marseille de mentionner la décision interprétative sur la minute et les expéditions de l'ordonnance en date du 5 octobre 2021 ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
-Condamnons la SOCIETE GENBRALE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés a la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes T.T.C.)
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Par seconde requête du 28 mars 2022, la société Texel a sollicité l'interprétation des ordonnances des 16 novembre 2021 et 17 mars 2022.
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Par ordonnance du 29 avril 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes':
Vu les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile,
Déclarons la société TEXEL S.A.S. irrecevable en sa demande ;
Condamnons la société TEXEL S.A.S. à payer à la SOCIETE GENERALE S.A. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la SOCIETE GENERALE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés a la somme de 40,66 € (quarante euros et soixante-six centimes T.T.C.)
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Par déclaration en date du 15 avril 2022 la société Texel a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 (RG n°22/05674) et par déclaration en date du 5 mai 2022 a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 (RG n°22/06603).
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Texel (SA) demande à la cour de':
Vu l'article 461 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 ;
Statuant à nouveau :
- DECLARER que la société TEXEL est recevable en sa demande ;
- A TITRE PRINCIPAL, juger que les dispositions de l'ordonnance de référé du 17 mars 2022 modifient les dispositions de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021 ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que la notion de « conditions initiales » aurait dû être définie par le premier juge en se référant au délai d'usage de deux ans propre aux concours court terme ;
Juger que la notion de « conditions initiales » doit s'apprécier au regard des conventions liant les parties, et de la nature du contrat litigieux, à l'exclusion des conditions d'usage.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement à la société TEXEL de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La société Texel soutient que':
-la Société Générale lui a imposé par violence économique une limitation de durée de financement à six mois alors que les demandes de financement portaient sur des durées bien supérieures,
-son action était parfaitement recevable, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés'; il n'existait aucune contradiction entre les motifs et le dispositif et en tout état de cause le dispositif doit primer,
-elle n'a ajouté aucun élément aux débats dès lors que la durée d'usage de deux ans des concours à court terme était implicitement comprise dans le périmètre du débat'; le juge, au lieu de clarifier la décision, l'a rendu confuse,
-un concours court terme est d'une durée de deux ans au plus'; le fait qu'elle n'ait jamais sollicité de concours de cette durée ne la privait pas de la possibilité de le faire, la seule limite étant le montant de la ligne plafonnée à 1,5 millions d'euros,
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale (SA) demande à la cour de':
Vu l'article 461 du Code de procédure civile,
Vu la requête en interprétation du 24.02.2022,
CONFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions,
DEBOUTER la société TEXEL SA de ses demandes,
Y ajoutant
CONDAMNER la société TEXEL SA au paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'une somme de 8.000 € ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La Société Générale réplique que':
-la demande principale de la société Texel est irrecevable dès lors que par ordonnance du 16 novembre 2021 le président du tribunal de commerce a répondu à ce qu'il lui était demandé et uniquement sur ce qui lui était demandé,
-la demande subsidiaire est également irrecevable au regard du principe de l'autorité de la chose jugée,
-la demande en interprétation est irrecevable au visa de l'article 461 du code de procédure civile'; la société Texel n'avait jamais demandé tant dans son assignation initiale que dans ses conclusions que la notion de «'conditions initiales'» soit précisée'; elle modifie ainsi l'objet du litige,
-à titre subsidiaire, la société Texel doit être déboutée': la durée des AED n'a jamais excédé 105 jours et le fait que les AED et Credoc appartiennent à la catégorie des crédits court terme ne peut avoir aucune incidence sur la pratique mise en 'uvre par les parties, qui est la seule référence'; le juge de l'exécution a d'ailleurs considéré qu'en accordant des concours de six mois la banque Société Générale avait même fait bénéficier la société Texel de délais plus importants que ceux précédemment accordés.
MOTIFS
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
Si les juges ne peuvent, sous couvert d'interpréter leur décision, en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes.
En l'espèce, par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés, saisi à la requête de la société Texel, laquelle invoquait avoir été privée des concours bancaires de la Société Générale pendant le délai de préavis, a ordonné à la banque le rétablissement sous astreinte des «'concours bancaires dont bénéficiait la société TEXEL SA, dans les conditions initiales et d'exécuter, sans délai, toute demande de financement dans le cadre de la ligne litigieuse, quelle que soit la date d'échéance du concours'».
A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision, et notamment de la saisine du juge de l'exécution en vue de la liquidation de l'astreinte, les parties ont donné aux termes «'dans les conditions initiales'» et «'quelle que soit la date d'échéance du concours'» des interprétations différentes.
Ainsi, la Société Générale a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille d'une première requête en interprétation, laquelle a donné lieu à l'ordonnance rendue le 17 mars 2022, rappelée ci-dessus.
Dès lors, le juge des référés, saisi à nouveau par requête postérieure du 28 mars 2022 a pu valablement estimer que la société Texel était irrecevable en sa demande, sauf à constater qu'elle ne l'était pas au visa de l'article 461 du code de procédure civile mais au regard de la décision d'ores et déjà rendue le 17 mars 2022 contradictoirement à l'égard de la société Texel et à l'occasion de laquelle cette dernière avait d'ores et déjà eu l'occasion de présenter ses moyens.
En effet, s'il résulte de l'article 488 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle ne peut néanmoins être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Or, en l'espèce, la société Texel ne justifie pas de circonstances nouvelles autorisant le juge à interpréter à nouveau l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021, la procédure d'interprétation n'étant pas une voie de réformation.
Par ailleurs, le juge des référés a pu également retenir qu'il n'y avait pas davantage lieu d'interpréter l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 à la suite de la première requête déposée en ce sens par la Société Générale, la nécessité d'interpréter une décision rendue elle-même en vue de clarifier les termes d'une précédente ordonnance traduisant, de facto, l'inadéquation des prétentions soumises au premier juge de par leur libellé général et imprécis.
L'ordonnance rendue le 29 avril 2022 sera dès lors confirmée, sauf en ce qu'elle a mis à la charge de la Société Générale les frais et dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens dans le cadre de la procédure en interprétation, en première instance et en appel au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, sauf en ce qu'elle a mis à la charge de la Société Générale les frais et dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens dans le cadre de la procédure en interprétation, en première instance et en appel au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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