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Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-70.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-70.820

Date de décision :

18 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2009), que M. X..., affilié au régime général et pris en charge le 21 février 2003 au titre des affections de longue durée, a subi une intervention chirurgicale le 15 mars 2005 à la suite de laquelle le médecin-conseil de la caisse primaire compétente a proposé son classement en invalidité de deuxième catégorie ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première et sa quatrième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la caisse avait fait valoir que les droits de M. X... à l'assurance invalidité devaient être appréciés en raisonnant sur la base de la date du 11 août 2003 et celui-ci soutenu qu'il fallait se placer au 1er octobre 2000 ; qu'en relevant d'office, pour infirmer la décision des premiers juges faisant droit au recours de l'assuré, que c'était à la date du 15 mars 2005 qu'il fallait se placer pour évaluer ses droits à l'assurance invalidité sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les questions relatives aux conflits d'affiliation ne peuvent être valablement prises qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige et notamment en présence des organismes sociaux dont les personnes en cause sont susceptibles de relever ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une pension d'invalidité du régime général, son appartenance à un autre régime, il lui appartenait d'appeler en la cause l'organisme social dont la compétence était susceptible d'être retenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure, d'une part, que la caisse a soutenu dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel que la date de référence était le 15 mars 2005, d'autre part, que ni M. X... ni la caisse n'avaient soutenu que le litige soulevait un conflit d'affiliation ni qu'il y avait lieu d'assurer la coordination entre différents régimes d'assurance ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable, manque en fait en sa première branche ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième et sa troisième branches : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéfice de l'assurance invalidité doit s'apprécier en se plaçant au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, M. X... avait simplement indiqué qu'il avait bénéficié d'un pontage coronarien à la date du 15 mars 2005 ; qu'en s'arrêtant à cette date pour se prononcer sur ses droits sans avoir constaté qu'il s'agissait de la date à compter de laquelle il avait bénéficié de la prescription de l'arrêt de travail préopératoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le bénéfice de l'assurance invalidité doit s'apprécier en se plaçant au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'à supposer que l'interruption du travail de M. X... se soit effectivement produite le 15 mars 2005, c'est à la date du 1er mars 2005 qu'il convenait d'examiner ses droits ; qu'en ne se plaçant pas à cette date pour apprécier ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'assurance invalidité est réservé aux travailleurs justifiant, notamment, de 800 heures de travail salarié ou assimilée au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ; que dans ce dernier cas, la période de référence ne commence pas nécessairement le 1er jour du mois ; Et attendu que l'arrêt relève que, dans sa demande, M. X... a déclaré avoir été, notamment, au chômage à compter du 5 janvier 2004, commerçant depuis le 10 octobre 2004, puis bénéficiaire d'indemnités journalières maladie du 15 mars 2005 au 30 juin 2006 et retient que la dernière interruption de travail suivie d'invalidité se situe en conséquence à la date du 15 mars 2005, puisque jusqu'à cette date il a exercé une activité de commerçant ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a motivé sa décision concernant la date de l'interruption de travail, a exactement déduit que la période de référence devait être fixée en prenant en compte la date du 15 mars 2005, de sorte que l'intéressé ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France lui refusant la pension d'invalidité dont il avait demandé le bénéfice. AUX MOTIFS QUE « pour faire droit au recours de Monsieur X... et dire qu'il remplissait les conditions d'activité salariée, prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, lui permettant de bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2006, les premiers juges ont considéré que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France n'établit pas que Monsieur X... n'a pas perçu les salaires mentionnés sur ses bulletins de paye ainsi que sur le relevé de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés concernant l'année 2002 ; que Monsieur X... a été victime d'un infarctus du myocarde en octobre 2000, avant d'être opéré le 15 mars 2005 d'un triple pontage coronarien ; que le 3 mai 2006, le docteur Y..., médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarcelles a estimé que l'état médical de Monsieur X... "lui (me) paraissait incompatible avec une reprise d'activité professionnelle, il (je) propose donc une mise en invalidité en catégorie 2, par stabilisation à la date du 1er juillet 2006 ; que Monsieur X... a déposé un dossier de demande de pension d'invalidité ; Qu'il n'est pas discuté que, dans sa demande (qui n'est pas versée aux débats), Monsieur X... a déclaré que sa situation avait en dernier lieu été la suivante : - du 5 janvier 2002 au 11 août 2003 : directeur du restaurant S.A.R.L. SABRINA - du 12 août 2003 au 4 janvier 2004 : rien - du 5 janvier 2004 au 28 février 2005 : chômage et depuis le 10 octobre 2004 commerçant - du 15 mars 2005 au 30 juin 2006 : indemnités journalières maladie ; que la dernière interruption de travail suivie d'invalidité se situe en conséquence à la date du 15 mars 2005, puisque jusqu'à cette date Monsieur X... a exercé une activité de commerçant ; qu'il est vain pour Monsieur X... de prétendre que la date de cette interruption devrait être fixée en octobre 2000, date de la 1ère manifestation de sa maladie dès lors qu'il est de droit constant que les droits doivent être examinés à la date de la dernière interruption de travail suivie d'invalidité et que dans l'intervalle, notamment en 2004 pour exercer une activité de commerçant, il a repris à plusieurs reprises son travail sans qu'une invalidité soit médicalement envisagée avant la date du 30 juin 2006 ; qu'il est indifférent que la Cour substitue, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, la date du 15 mars 2005 à celle du 11 août 2003 initialement retenue par cette dernière ; qu'en effet, il s'agit là d'un moyen nouveau invoqué par la caisse à hauteur de Cour qui ne se confond pas avec une demande nouvelle qui, seule, serait irrecevable ; qu'avant le 15 mars 2005, Monsieur X... était au chômage et exerçait une activité de commerçant ; qu'en application de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, Monsieur X..., au chômage, ayant exercé une activité salariée préalable lui ayant ouvert des droits à prestations, a conservé sa qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits à une protection complète dans le régime obligatoire de sa dernière activité ; qu'il y a lieu de rechercher si, au 5 janvier 2004, date de sa prise en charge au titre du chômage, Monsieur X... remplissait les conditions prévues par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel le bénéfice de l'assurance invalidité est réservé aux travailleurs justifiant : - soit de 800 heures d'activité salariée ou assimilées au cours des douze derniers mois précédent l'interruption de travail dont 200 heures au cours des trois premiers mois, - soit d'un montant de cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail égale à 2030 fois la valeur du S.M.J.C. (12603 €) dont 1015 fois la valeur du S.M.I.C. au cours des six premiers mois ; que pour la période de référence 5 janvier 2003 au 5 janvier 2004, Monsieur X... dont le licenciement est en date du 16 juillet 2003, produit les bulletins de salaires pour la seule période du 1er janvier au 31 mars 2003 dont il ressort que le nombre d'heures et les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès qui y figurent sont inférieures à celles prévues par les dispositions susvisées ; qu'à la date de sa prise en charge au titre du chômage, Monsieur X... ne remplissait pas les conditions administratives prévues par les dispositions susvisées pour bénéficier de l'assurance invalidité ; qu'il n'a en conséquence pas bénéficié du maintien des droits prévus pas l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale ; que c'est en conséquence à tort que les premiers juges ont dit que Monsieur X... remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2006 ; que le jugement sera infirmé et Monsieur X... sera débouté de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a rejeté sa demande de pension d'invalidité » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la caisse avait fait valoir que les droits de Monsieur X... à l'assurance invalidité devaient être appréciés en raisonnant sur la base de la date du 11 août 2003 et Monsieur X... soutenu qu'il fallait se placer au 1er octobre 2000 ; qu'en relevant d'office, pour infirmer la décision des premiers juges faisant droit au recours de l'assuré, que c'était à la date du 15 mars 2005 qu'il fallait se placer pour évaluer les droits de Monsieur X... à l'assurance invalidité sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, le bénéfice de l'assurance invalidité doit s'apprécier en se plaçant au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait simplement indiqué qu'il avait bénéficié d'un pontage coronarien à la date du 15 mars 2005 ; qu'en s'arrêtant à cette date pour se prononcer sur ses droits sans avoir constaté qu'il s'agissait de la date à compter de laquelle il avait bénéficié de la prescription de l'arrêt de travail préopératoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, le bénéfice de l'assurance invalidité doit s'apprécier en se plaçant au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'à supposer que l'interruption du travail de Monsieur X... se soit effectivement produite le 15 mars 2005, c'est à la date du 1er mars 2005 qu'il convenait d'examiner ses droits ; qu'en ne se plaçant pas à cette date pour apprécier les droits de Monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE les questions relatives aux conflits d'affiliation ne peuvent être valablement prises qu'en présence de toutes les parties intéressées à la solution du litige et notamment en présence des organismes sociaux dont les personnes en cause sont susceptibles de relever ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru pouvoir retenir, pour rejeter la demande de Monsieur X... tendant à obtenir une pension d'invalidité du régime général, son appartenance à un autre régime, il lui appartenait d'appeler en la cause l'organisme social dont la compétence était susceptible d'être retenue ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

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