Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 159 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00229 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section encadrement - du 23 novembre 2021
APPELANTE
Madame [NW] [N] veuve [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 96)
INTIMÉE
ETABLISSEMENT POLE EMPLOI GUADELOUPE
[Adresse 3] -
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Pascale BERTÉ (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [N] a été embauchée par l'ANPE par contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2001 jusqu'au 31 juillet 2001 et classée à l'emploi repère conseiller adjoint à l'emploi.
Le 1er février 2002, Mme [N] a été titularisée et classée à l'emploi repère conseiller adjoint à l'échelon 1 et à l'indice 290, en charge de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
En 2004, Mme [N], qui était classée à l'indice 296, a sollicité le bénéfice d'un congé pour convenances personnelles, qui lui a été accordé.
Mme [N] a ensuite été classée à l'emploi repère technicien appui et gestion, niveau 1, échelon 2, indice 297.
A compter du 1er novembre 2011, Mme [N] a opté pour un changement de statut et est devenue agent de droit privé soumis aux dispositions particulières de la convention collective nationale de Pôle Emploi, classée à l'indice 170.
Elle a bénéficié d'évolutions de son indice, celui-ci étant en 2014 fixé à 190.
Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 24 juillet 2014, aux fins de voir :
- ordonner la reconstitution de sa carrière par Pôle Emploi en la replaçant au coefficient de son grade soit en tenant compte de la convention collective à l'indice 310 et à l'emploi repère de chargé de projet FSE et Partenariat,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 190364,26 euros correspondant au préjudice que lui cause l'attitude de Pôle Emploi,
- condamner Pôle Emploi à lui payer 5000 euros au titre du préjudice moral causé par la discrimination et le maintien à un grade qui n'est pas le sien,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 30000 euros en réparation de son préjudice dû au harcèlement moral qu'elle subit,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 10000 euros pour le discrédit qu'il jette sur ses relations professionnelles,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit que la requête présentée par Mme [N] était régulière et l'a reçue,
- dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer,
- constaté que Mme [N] était victime d'une discrimination salariale et de harcèlement moral,
- condamné Pôle Emploi à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 19364,26 euros au titre de rappel de salaire pour compenser la différence entre les salaires perçus et ceux qu'elle devait percevoir,
* 20000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au travail,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- débouté Pôle Emploi de sa demande reconventionnelle,
- condamné Pôle Emploi aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 21 décembre 2018, aux fins de voir condamner Pôle Emploi au paiement des sommes suivantes :
- 313619,81 euros au titre du préjudice résultant du défaut de l'application du coefficient 310,
- 10000 euros au titre du préjudice résultant du harcèlement moral,
- 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
Au motif de la chose jugée,
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] et l'en a déboutée,
- débouté Pôle Emploi de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance,
- renvoyé les parties à leurs dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2022, Mme [N] formait appel du jugement du 23 novembre 2021, qui lui était notifié le 8 février 2022, en ces termes : 'L'appel tend à infirmer le jugement du 23 novembre 2021 en ce que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, section encadrement, la chose jugée, déclare irrecevables les demandes de Mme [N] et l'en déboute'.
Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 avril 2023 à 14h30, cette affaire ayant ensuite été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à Pôle Emploi le 8 novembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- faire droit à ses demandes,
- condamner Pôle Emploi au paiement des sommes suivantes :
* 313619,81 euros au titre du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310,
* 10000 euros résultant du harcèlement moral,
* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi à payer pour la période postérieure aux demandes initiales la somme de 50000 euros à titre de provision et désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, à l'effet de permettre à la concluante d'évaluer le préjudice subi du fait que Pôle Emploi a refusé encore de reconnaître le bénéfice de l'indice 310, en tenant compte de l'évolution intervenue depuis l'accès à l'indice 250.
Elle soutient que :
- le jugement comporte une erreur dès lors que, dans les motifs il est précisé qu'il y a lieu d'ordonner une expertise, alors que ce point n'est pas repris dans le dispositif,
- aucune autorité de la chose jugée ne peut être retenue dès lors que ses demandes portent sur une période postérieure à la date de clôture des débats du jugement du 27 juillet 2017,
- le jugement du 27 juillet 2017 lui a reconnu le bénéfice de l'indice 310, point qui n'est pas respecté puisqu'elle est classée à l'indice 250,
- manifestement, Pôle Emploi fait obstacle à toute évolution de sa carrière alors que d'autres salariés ont bénéficié de progressions rapides,
- les brimades réitérées qu'elle a subies sont établies par les pièces versées aux débats et caractérisent des faits de harcèlement moral.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2022 à Mme [N], Pôle Emploi demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'autorité de la chose jugée et déclaré irrecevables les demandes de Mme [N],
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pôle Emploi expose que :
- le dispositif du jugement du 27 juillet 2017 ne prévoit pas l'octroi du coefficient 310 et cette omission, qui n'est pas matérielle ne peut pas être réparée,
- il y a autorité de la chose jugée, la salariée formulant la même demande que lors de l'instance initiale,
- elle a accepté un avenant la classant à l'indice 250, à compter du mois de novembre 2015,
- la salariée a ensuite bénéficié d'une évolution de carrière conforme aux dispositions conventionnelles,
- la situation d'autres salariés ayant eu une progression professionnelle n'est pas comparable à celle de Mme [N], notamment au regard du fait qu'elle n'a postulé qu'une seule fois à un autre poste,
- il convient de constater également l'autorité de la chose jugée afférente au harcèlement moral dont la salariée se prévaut, celui-ci n'étant, au demeurant, étayé par aucun élément du dossier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'autorité de la chose jugée :
En application des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée qui s'attache à un jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal constitue une fin de non recevoir.
Aux termes de l'article 1355, du code civil, l' autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En ce qui concerne le préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310 :
En l'espèce, Mme [N] précise dans ses écritures que les demandes qu'elle formule au titre du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310, concernent la période postérieure à la clôture des débats du jugement intervenu le 27 juillet 2017.
L'examen des pièces du dossier, en particulier la pièce n° 4 de l'appelante, met toutefois en évidence que la somme de 313619,81 euros qu'elle réclame porte sur un calcul établi pour la période du 1er novembre 2011 à l'année 2018.
La demande de Mme [N] étant, pour partie, identique à celle présentée devant les premiers juges, concerne les mêmes parties et suivant la même cause que celle tranchée par les premiers juge dans le jugement du 27 juillet 2017, il convient de la déclarer irrecevable jusqu'à cette date.
Pour la période postérieure, leur fondement concerne une période distincte de celle examinée dans le cadre de l'instance précitée et aucune autorité de la chose jugée ne saurait être opposée à Mme [N].
Il convient de déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [N] au titre du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310 pour la période antérieure au 27 juillet 2017.
Pôle Emploi sera, en revanche débouté de sa fin de non recevoir relative à l'autorité de la chose jugée attachée à cette même demande pour la période postérieure au 27 juillet 2017.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Dès lors que Mme [N] se prévaut d'un préjudice né du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi durant la période postérieure à la date du 27 juillet 2017, il ne saurait lui être opposé d'autorité de la chose jugée.
Il convient de débouter Pôle Emploi de sa fin de non recevoir opposée à ce titre.
Sur le rappel de salaire :
Par jugement en date du 27 juillet 2017, passé en force de la chose jugée, Mme [N] a obtenu le versement d'une somme de 19364,26 euros à titre de rappel de salaire pour compenser la différence entre les salaires perçus et ceux qu'elle devait percevoir. Les premiers juges ont retenu dans les motifs de ce jugement qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 310 dans l'exercice de son droit d'option dans l'emploi repère chargé de projet.
S'agissant de la période postérieure à ce jugement, Pôle Emploi ne conteste pas utilement, dans ses moyens développés, le niveau de cette classification, mais rappelle qu'un avenant a été signé avec la salariée le 11 avril 2016, prévoyant qu'à compter du 1er novembre 2015, Mme [N] était classée en qualité de chargée de relations partenariales, au coefficient 250. Toutefois, et ainsi que le souligne la salariée, cet avenant, qui est intervenu antérieurement au prononcé du jugement du 27 juillet 2017, ne la prive pas du droit à réclamer l'indemnisation du préjudice lié au défaut d'application du coefficient 310 pour la période postérieure à celui-ci, même en l'absence de toute contestation interne du positionnement proposé.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré des différences d'évolution par comparaison à d'autres salariés, Mme [N] est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice lié au défaut d'application du coefficient précité et qui correspond à la différence entre le salaire perçu depuis le 27 juillet 2017 et celui qu'elle aurait dû percevoir avec un coefficient 310, étant précisé qu'à compter du 1er juillet 2021, elle a bénéficié d'une mesure promotionnelle la classant à un nouveau coefficient 675.
Pour l'année 2017, il résulte des tableaux de calcul versés aux débats que la somme de 5269,03 euros devra être accordée à Mme [N]. S'agissant de l'année 2018, il convient de lui accorder la somme de 8553,48 euros, dont le détail est précisé dans lesdits tableaux ' étant précisé que Mme [L] justifie pas de sommes dues au titre des années postérieures.
Sa demande de désignation d'un expert en vue d'évaluer le préjudice subi du fait du refus de Pôle Emploi de lui reconnaître le bénéfice de l'indice 310, en tenant compte de l'évolution intervenue depuis l'accès à l'indice 250 devra être rejetée, dès lors qu'elle n'est pas étayée. Par voie de conséquence, sa demande de versement d'une provision devra également être rejetée.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que Mme [N] est seulement fondée à solliciter le versement de la somme de 13822,51euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient d'examiner les éléments allégués par Mme [N] à l'appui du harcèlement moral dont elle s'estime victime.
Mme [N] souligne que les faits de harcèlement moral, qui ont été reconnus par le jugement du 27 juillet 2017, se sont poursuivis après celui-ci, précisant qu'elle a été amenée à subir des retards dans la résolution des problèmes liés à l'installation de son bureau et des propos déplacés de la part d'autres collaborateurs, nécessitant qu'elle formule plusieurs réclamations auprès de sa hiérarchie. Elle souligne également les difficultés rencontrées pour obtenir l'application du jugement du 27 juillet 2017 et une revalorisation indiciaire.
Au soutien de ses allégations, Mme [N] verse aux débats :
- une attestation du Docteur [G] [F], médecin au sein du CIST, en date du 17 mai 2016 attestant des troubles présentés par la salariée, relatifs à sa santé physique et mentale, qui sont les conséquences de ses conditions de travail dégradées.
- une déclaration d'accident du travail en date du 26 janvier 2018 relatant une agression verbale dont elle a été victime le 23 janvier 2018 de la part d'un autre collaborateur à la suite d'un incident ayant consisté à entrer dans le bureau de Mme [N] sans s'annoncer.
- une attestation de Mme [K] [X], conseillère à l'emploi au sein de Pôle Emploi, en date du 29 janvier 2020, qui précise que 'malgré le condamnation de Pôle Emploi pour harcèlement moral par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, la direction de Pôle Emploi Guadeloupe a continué de lui mener la vie dure. Monsieur [E], alors directeur avait mis en oeuvre une réorganisation des bureaux de la direction régionale annexe à [Y]. Alors que Mme [N] occupait un bureau individuel, on lui a imposé un bureau 'de passage' que n'importe quel collègue de passage pouvait occuper. Cette instabilité l'a rendue très mal à l'aise. Elle l'a vécue comme une brimade qui l'a conduite à la maladie. Elle s'est arrêtée plusieurs mois car elle a eu une agression verbale de la part d'une autre collègue qui a débarqué sans crier gare dans ce bureau de passage. Mme [N] était dans l'incapacité de travailler dans ce bureau car le plan de travail était exposé au soleil sans protection. En ma qualité de déléguée du personnel j'ai donc exercé un droit d'alerte car la santé de Mme [N] était en jeu à cause de conditions de travail déplorables et persistantes. Dans le cadre de ce droit d'alerte, Mme [N] et moi avons été reçues par M. [S], directeur RH d'alors. Une solution de bureau individuel (qui aurait pu lui être proposée bien avant car il était libre) au 3ème étage du bâtiment de [Y] a été actée par M. [S]. Lors de ce droit d'alerte, nous avons aussi indiqué à M. [S] l'absence de tâches confiées à Mme [N]. Cependant, sans aucune explication, M. [S] n'a jamais mis en oeuvre la solution 'bureau individuel' qu'il avait actée, replaçant Mme [N] dans l'incompréhension la plus totale'.
- M. [I] [C], responsable du service statistiques à Pôle emploi, précise dans une attestation datée du 16 décembre 2020, que le directeur régional en poste de janvier 2017 à septembre 2018, manifestait son 'refus d'appliquer la décision de justice de 2017 qui donnait raison à Mme [N]. Allant jusqu'à qualifier les jugements qui le contrariaient d'illégaux, il prenait systématiquement le pari de ne pas les appliquer, escomptant que les pénalités qu'il aurait éventuellement à acquitter seraient moindres que les sommes effectivement dues (...) C'est ainsi avec un an de retard que cette décision de justice a commencé à être appliquée'.
- l'attestation de Mme [Z] [A], du 14 janvier 2020, conseillère à l'emploi au sein de Pôle Emploi, qui indique que 'avant les travaux réalisés à la direction régionale de [Y], Mme [N] avait un bureau individuel. Après les travaux, elle a été installée dans un bureau identifié sur sa porte comme 'bureau de passage', dans lequel ont été installés deux postes de travail non identifiés. Aussi, il est arrivé que des collègues de passage se soient installés au poste de travail de Mme [N]. D'autre part, dans ce bureau, il y avait la porte d'accès unique d'un bureau individuel. J'ai pu constater combien Mme [N] était dérangée par les va- et- vient dans le bureau. Cette situation s'apparentait à une sanction et vécue comme telle par Mme [N]. Elle m'en a fait part à plusieurs reprises'.
- une attestation de Mme [D] [O], du 9 janvier 2019, conseillère à l'emploi au sein de Pôle Emploi, précisant : 'J'ai pu constater que Mme [N] était vraiment ciblée par la Direction parce qu'en dépit d'une décision de justice exécutoire, il a fallu notre intervention syndicale pour qu'elle obtienne un indice correspondant à ses fonctions'.
- une attestation de Mme [H], datée du 30 décembre 2020, conseillère à l'emploi au sein de Pôle Emploi relatant les faits suivants : 'Le mardi 23 janvier 2018, en tant qu'élue au CHSCT, j'étais conviée à une réunion du CHSCT à la DR annexe de [Y] concernant la visite du site de [Y]. J'ai fait le tour des bureaux pour saluer les collègues et connaître leurs impressions suite au ré-emménagement sur le site de [Y]. Je suis arrivée dans un bureau 'passant' (car il fallait entrer dans ce bureau pour accéder à un autre bureau, cette problématique avait été revendiquée déjà en CHSCT lors de la présentation des plans). Dans ce bureau, il y avait 2 bureaux, dont 1 bureau avec 1 poste informatique et une imprimante non connectés. A ce bureau se trouvait Mme [N] [NW] qui était seule et j'ai constaté qu'elle était en larmes, effondrée, elle avait du mal à s'exprimer car m'a expliqué, elle venait d'être agressée verbalement par une collègue. Au regard de son état de santé émotionnel, je lui ai demandé de contacter tout de suite son médecin, voire les pompiers, pour avoir la consigne à suivre. Je lui ai également dit que le DRH était présent sur le site, ce qui était censé faciliter ses démarches pour se rendre chez son médecin. J'ai réintégré la réunion CHSCT. Après la réunion, j'ai appris que le DRH avait refusé que Mme [N] puisse voire son médecin'.
- des photographies du bureau de Mme [N] et du matériel s'y trouvant,
- une lettre de M. [E] [XG], directeur régional, datée du 13 septembre 2017, informant Mme [N] qu'en raison de travaux importants qui y seront réalisés, les activités des différents services de la Direction Régionale annexe, située à [Y] [R], seront délocalisés. Ce courrier l'informe également qu'elle sera affectée à compter du 15 septembre et ce jusqu'à la fin des travaux prévue le 23 novembre 2017 à l'adresse suivante : [Adresse 1],
- une deuxième attestation de Mme [K] [X], en date du 29 janvier 2020, précisant notamment que Mme [N] n'a pas été reclassée au coefficient 310 de la convention collective nationale de Pôle Emploi.
- une attestation de Mme [U] [V], datée du 5 novembre 2020, directrice générale de cadre C, précisant que 'il y a eu deux changements de directions successifs. Les directeurs régionaux [W] [B] et [XG] [E] se sont succédé et sa situation ainsi que celle d'un bon nombre d'agents de tous niveaux hiérarchiques confondus (y compris moi) avons vu nos situations professionnelles se dégrader fortement, accompagnées d'une ambiance délétère et d'un environnement anxiogène qui ont eu un impact sur son moral et sa santé (...) Hormis le fait qu'aucune tâche ne lui était confiée, je tiens à préciser le manque d'incivilité de ces deux directeurs, auquel elle a dû faire face. Un exemple : nous avons eu plusieurs réunions collectives dans lesquelles elle posait des questions qu'ils ne prenaient même pas la peine de répondre. Ils l'ignoraient complètement et faisaient parfois allusion à sa situation personnelle ou à sa personne, ce qui n'avait aucun rapport avec la sphère professionnelle'.
- une troisième attestation de Mme [K] [X], datée du 14 décembre 2020, précisant que, lors d'une réunion du 14 décembre, avec M. [J], directeur régional de Pôle Emploi, celui-ci a déclaré à plusieurs reprises refuser de se conformer à la convention collective applicable et ne pas souhaiter accorder de promotion à Mme [N], tant que celle-ci a une affaire pendante devant le conseil de prud'hommes. Mme [K] ajoute que 'malgré le fait que j'aie personnellement, au titre de déléguée du personnel et de déléguée syndicale, insisté pour que le directeur régional accepte d'appliquer la promotion minimale prévue par la CCN, celui-ci a refusé, déclarant qu'il préférait accorder cette promotion à un agent qui n'a pas attaqué l'institution Pôle Emploi en justice'.
- une attestation de M. [UL] [M], du 14 décembre 2020, conseiller à l'emploi au sein de Pôle Emploi, confirmant celle de Mme [K] au sujet des propos tenus par le directeur régional lors de la réunion du 14 décembre 2020.
- des courriels de Mme [N] adressés à sa direction, en date du 16 avril 2018, du 27 avril 2018 et du 15 mai 2018, précisant qu'à la suite de sa reprise du travail après trois mois d'arrêt maladie consécutif à l'agression dont elle a été victime le 25 janvier 2018, le bureau de passage dans lequel elle a été affectée n'est pas utilisable. Elle souligne dans ces courriels une problématique liée à l'ensoleillement excessif du fait de l'absence de store, à l'impossibilité de modifier la climatisation en l'absence de télécommande, au défaut de clés pour l'utilisation de l'armoire, à l'absence de sérénité du fait du passage et du partage du bureau avec une autre personne n'appartenant pas au service auquel elle est rattachée, situation ne garantissant pas la confidentialité des dossiers à traiter. Dans ces courriels, Mme [N] fait part de son souhait d'un changement de bureau de manière à ce que ses conditions de travail soient normales et non préjudiciables à sa santé.
- un courriel de Mme [N] du 23 janvier 2018 précisant que son poste de travail est enfin câblé après trois mois d'attente.
- un courrier du 18 juillet 2018, intitulé 'droit d'alerte sur ma situation', adressé par Mme [N] au directeur des ressources humaines relatif aux suites réservées à son agression sur le lieu de travail et aux difficultés rencontrées pour faire appliquer le jugement du conseil de prud'hommes de 2017,
- un échange de courriel entre Mme [N] et le directeur régional, intervenu au mois de mai 2017, à la suite du questionnement de la salariée sur la raison pour laquelle elle est la seule, parmi les agents du site [Y] à avoir encore un écran de petite taille, alors que tous les agents de ce site ont bénéficié d'un changement d'écran pour un matériel plus grand.
- un courriel du 12 juin 2018 de M. [S], DRH, précisant à Mme [K] [X] la possibilité pour Mme [N] de bénéficier d'un bureau, à sa convenance, soit dans l'espace occupé au 1er étage par Mme [T] ou dans l'espace collectif situé au rez-de-chaussée. Il ajoute également, concernant l'application du jugement, que la part relative au rattrapage salarial sera versée sur la paie de juillet.
Il résulte de l'ensemble des éléments repris ci-dessus, que Mme [N] établit la matérialité de faits précis et concordants, en particulier son affectation au sein d'un bureau présentant des difficultés pour l'accomplissement de ses tâches.
Il appert également que Mme [N] produit des éléments de nature à justifier ses assertions relatives à la tardiveté de la prise en compte de ses demandes pour améliorer son cadre de travail et que l'ensemble de ces circonstances a été de nature à l'affecter psychologiquement, outre le fait que cette situation a été une source de tensions avec un autre collaborateur. Les éléments versés aux débats tendent à mettre en évidence que les éventuels changements de bureaux envisageables n'ont pas été suivis d'effet et qu'elle a été mise à l'écart par sa hiérarchie lors de différentes réunions ou que ses contestations devant les juridictions ont été de nature à induire un traitement désavantageux de ses demandes d'évolution de son coefficient de classification. Dans ces conditions, Mme [N] produit des éléments, qui pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
En premier lieu, l'employeur souligne à juste titre que l'attestation du médecin du travail ne peut être rattachée qu'à des faits pris en compte par le jugement du 27 juillet 2017.
En deuxième lieu, Pôle Emploi produit un plan des bureaux mettant en exergue leur répartition par salarié. L'examen de ce croquis met en évidence que Mme [N] est positionnée au sein d'un bureau comportant trois postes, l'employeur précisant sans être utilement contredit que les deux autres salariés ne font plus partie du service et que ces postes sont utilisés par des collègues de la direction régionale des Abymes lorsqu'ils sont en situation de travail sur [Y] [R]. Ce plan met en évidence que le bureau est doté de deux portes, l'une donnant vers un couloir de passage et un escalier, l'autre vers d'autres bureaux, du service comptabilité, ceux-ci ayant également une ouverture vers le couloir de passage précité. Plus globalement, ce plan permet de constater que les locaux de travail sont, pour plusieurs d'entre eux, partagés entre plusieurs salariés, à raison de trois, voire quatre personne par pièce. Ainsi, et nonobstant la qualification du local de travail de Mme [N] de bureau de passage, compte tenu de la présence ponctuelle d'autres salariés, l'employeur présente des éléments objectifs permettant de justifier que sa situation est comparable à celle d'autres collaborateurs et que cet espace de travail, qui comporte plusieurs entrées, n'est pas de nature à générer des allées et venues constantes de nature à perturber l'accomplissement des tâches de la salariée.
S'agissant des conditions de travail, l'employeur se borne à souligner que des difficultés de câblage ont pu se poser en soulignant que la salariée n'établit pas avoir alerté le service informatique. Il appert toutefois que, par courriel du 23 janvier 2018, elle confirmait la résolution de ce problème au bout de trois mois d'attente, assertion dont il n'est pas établi qu'elle serait inexacte. S'agissant des autres demandes de la salariée relatives à ses outils ou à son environnement de travail, l'employeur ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il n'était pas en mesure de les satisfaire rapidement et d'éviter la réitération de celles-ci par la salariée.
Il n'est pas davantage justifié des suites apportées par l'employeur à l'altercation subie par Mme [N] avec un autre salarié, point de départ de ses demandes de changement de bureau, ni de la raison pour laquelle la proposition de modification de son bureau formulée par le DRH n'a pas été suivie d'effet.
L'employeur ne s'explique pas davantage sur les tensions ou l'indifférence mises en exergue par les différentes attestations produites aux débats, entre la salariée et sa hiérarchie.
Il appert également qu'il est justifié que Mme [N] s'est trouvée dans l'obligation de réclamer à l'employeur à plusieurs reprises l'application du jugement du 27 juillet 2017 et que ses demandes de revalorisation de sa classification étaient écartées pour un motif en lien avec ses contestations devant les juridictions, point sur lequel l'employeur ne s'explique pas davantage.
Il résulte de l'analyse de l'ensemble des éléments repris ci-dessus que les faits relatifs à la tardiveté de la prise en compte des demandes légitimes de Mme [N] d'amélioration de ses conditions de travail, le défaut d'information sur les mesures prises à la suite d'un incident avec un autre collaborateur et les difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, pouvant aller jusqu'à une mise à l'écart des discussions ou une stigmatisation en raison de ses procédures contentieuses en cours, sont établies par les pièces du dossier pour la période postérieure au mois de juillet 2017. Nonobstant l'absence d'attestation médicale contemporaine, il n'est pas contesté que la salariée a été placée en arrêt maladie durant trois mois à la suite de l'incident avec un autre collaborateur survenu au mois de janvier 2018 et il résulte des différentes attestations versées aux débats ainsi que des lettres ou courriels adressés par la salariée à son employeur que son état de santé s'est altéré en raison de la dégradation de ses conditions de travail, dès lors qu'elle a manifesté une notable souffrance au travail.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Mme [N] la somme de 8000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi.
Sur les autres demandes :
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pôle Emploi devra être débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2017 entre Mme [N] [NW] et Pôle Emploi,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formulée par Mme [N] [NW] au titre du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient pour la période antérieure au 27 juillet 2017,
Déboute Pôle Emploi de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [N] au titre du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310 pour la période à compter du 27 juillet 2017,
Déboute Pôle Emploi de sa fin de non-recevoir de la demande de Mme [N] présentée au titre du harcèlement moral,
Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [N] les somme suivantes :
- 13822,51euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du défaut d'application du coefficient 310, pour la période postérieure au 27 juillet 2017 et l'année 2018,
- 8000 euros à titre d'indemnisation du harcèlement moral,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute Mme [N] de sa demande de provision et de désignation d'un expert,
Déboute Pôle Emploi de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Pôle Emploi aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,