Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIK
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 mars 2022
DEMANDEUR
S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DANG VAN SUNG, avocat au barreau de , toque : D1248
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 10 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [Y] a été engagé par la société Eurocopter, devenue en 2014 la société Airbus Helicopters (ci-après, la 'Société'), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, conclu à effet du 1er septembre 2007, en qualité d'agent de fabrication au sein du service qualité.
Cette embauche était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, et faisait suite à la réalisation d'un contrat d'apprentissage de 2 ans pour l'obtention d'un bac professionnel.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, M. [Y] a adressé à la Société sa démission, demandant à son employeur une dispense partielle d'exécution de son préavis, de manière à rompre la relation de travail à la fin août.
La relation de travail a été rompue le 10 septembre 2019. Par un courrier daté du 10 septembre 2019, M. [Y] a adressé à son ancien employeur plusieurs reproches portant sur la relation de travail.
Par requête en date du 7 juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la Société aux fins de faire reconnaître l'existence d'une discrimination à son encontre, outre plusieurs demandes indemnitaires.
Par un jugement en départage rendu le 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté la Société de sa demande visant à faire déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes ;
- condamné la Société à payer à M. [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- condamné la Société à payer à M. [Y] la somme de 5 636 euros à titre de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, outre 563 euros pour les congés payés afférents ;
- condamné la Société à payer à M. [Y] la somme de 15 894 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- analysé la lettre de démission de M. [Y] en prise d'acte et requalifié cette prise d'acte en licenciement nul ;
- condamné la société airbus helicopters à payer à M. [U] [Y] la somme de 10 080,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la Société à payer à M. [Y] la somme de 26 490 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant la formation de jugement tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- dit que les intérêts seront capitalisés en application des règles prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la Société à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné la Société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 25 février 2022 et signifié à M. [Y], le 22 mars 2022, une assignation à comparaître devant la juridiction du premier président de la cour, aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par l'assignation en référé déposée au greffe le 12 mai 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- l'autoriser à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant total des condamnations à savoir la somme brute de 89 163,92 euros ;
' titre subsidiaire,
- l'autoriser à consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des condamnations à caractère indemnitaire, à savoir la somme brute de 72 884 euros ;
' titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle d'un montant de 89 163,92 euros, ou, subsidiairement d'un montant de 72 884 euros, par M. [Y], en contrepartie du paiement desdites condamnations par la Société.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 2 juin 2022, M. [Y] demande à la juridiction du premier président de la cour de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
- rejeter la demande de consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
- rejeter la demande de constitution d'une garantie réelle ou personnelle et toute autre demande formulée ;
- condamner la Société à 1 500 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 250 euros HT) ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard en raison de l'absence de capacité de remboursement de M. [Y]. En effet, il ne perçoit plus aucune rémunération depuis sa sortie des effectifs d'Airbus. De plus, l'importance de la somme crée un risque de consommation rapide de cette dernière, sans possibilité de répétition. En outre, il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car l'analyse des juges en première instance est erronée et résulte d'une mauvaise appréciation de la situation.
En réponse, M. [Y] fait notamment valoir que la Société n'a pas fait d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. De plus, il fait état de l'absence de tout moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ainsi que de conséquences manifestement excessives. En effet, la société avait un chiffre d'affaires de trois milliards d'euros en 2020, tandis que le salarié, qui a depuis retrouvé un emploi, peut compter sur le soutien financier de son épouse.
Sur ce,
Il est constant que M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2020. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 du code de procédure civile qui s'appliquent, s'agissant de l'exécution provisoire de droit :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
ainsi que les dispositions de l'article 517-1 du même code, s'agissant de l'exécution provisoire ordonnée :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'article 521 du même code précise, s'agissant de la consignation :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Encas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En l'occurrence, la seule demande formée par la Société est celle d'un aménagement de l'exécution provisoire, sous la forme d'une consignation, totale ou partielle, des sommes qu'elle a été condamnée à payer par le premier juge.
La décision d'ordonner une consignation constitue une décision discrétionnaire de la juridiction du premier président, qui statue donc en opportunité.
En l'occurrence, la première observation qui mérite d'être faite est que la Société n'a effectué aucun versement en faveur de M. [Y], même pas en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit.
La deuxième est que la rupture de la relation de travail est intervenue alors que M. [Y] disposait d'une ancienneté de 12 ans.
La troisième, surtout, est que la Société affirme que M. [Y] ne présente aucune garantie de remboursement des sommes qui lui seraient versées finalement à tort.
Mais, sur ce point, la juridiction du premier président doit rappeler que c'est à celui qui l'invoque d'apporter, sinon la preuve, du moins la démonstration suffisante du risque de non remboursement invoqué et non au bénéficiaire des sommes de démontrer sa solvabilité.
En l'occurrence, si M. [Y] a connu une période de chômage, il travaille et justifie d'une situation personnelle stable.
La quatrième est que ce n'est pas faire un affront à la Société que de considérer qu'elle dispose de ressources importantes et des moyens de parer à l'éventualité que M. [Y] se trouverait dans l'impossibilité de rembourser tout ou partie des sommes indûment perçues.
Enfin, la juridiction du premier président ne peut que relever qu'en première instance, la Société n'avait formé aucune observation quant à une éventuelle décision relative à l'exécution provisoire, alors même qu'en matière prud'homale, l'exécution provisoire des sommes à caractère salarial est de droit jusqu'à hauteur de neuf mois de salaire et que, à l'époque, la situation de M. [Y] était moins favorable qu'elle ne l'était aujourd'hui.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société.
L'attention de M. [Y] est néanmoins attirée sur la circonstance que la présente décision ne préjuge en rien de la décision que la cour pourrait prendre sur le fond.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La cour apprécie que M. [Y] ait pris soin de produire la facture des honoraires d'avocat qu'il a dû exposer.
La Société sera condamnée à payer à M. [Y] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort,
Rejetons la demande de la société Airbus helicopters d'aménagement, sous forme de consignation, de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 21 janvier 2022 ;
Condamnons la société Airbus helicopters aux dépens ;
Condamnons la société Airbus helicopters à payer à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment