Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Décembre 2023
R.G. : N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5XS
Appelant
M. [G] [X]
né le 02 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000367 du 21/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Représenté par Me Bérengère BRISSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.C.I. PRE DE LA FONTAINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Serge MOREL VUILLEZ, avocat plaidant au barreau de'ANNECY
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Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 02 Novembre2023 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Selon contrat du 3 février 2017, la SCI Pré de la Fontaine mandatait M. [G] [X] pour gérer en qualité de conseiller l'implantation audio du restaurant E-Motion à [Localité 3] dont elle est propriétaire selon une rémunération de 5 000 euros.
Ayant appris fortuitement que M. [G] [X] avait perçu du fournisseur de matériel installé une commission d'apporteur d'affaires de 8%, la SCI Pré de la Fontaine assignait le 7 octobre 2019 ce dernier devant le tribunal judiciaire d'Annecy.
Par jugement en date du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy :
- prononçait la résolution du contrat conclu entre la SCI Pré de la Fontaine et M. [G] [X] en date du 3 février 2017 aux torts de M. [G] [X] ;
- condamnait M. [G] [X] à payer à la SCI Pré de la Fontaine la somme de 5 578 euros à titre de dommages-intérêts ;
- déboutait la SCI Pré de la Fontaine de sa demande de remboursement au titre des honoraires versés ;
- condamnait M. [G] [X] à verser à la SCI Pré de la Fontaine la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale et aux dépens ;
- ordonnait l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
Par déclaration au Greffe en date du 4 mars 2022, M. [G] [X] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par décision en date du 31 janvier 2023, le magistrat délégué de la première présidente, statuant en référé, rejetait la demande de M. [G] [X] de supsension de l'exécution provisoire.
Écritures sur l'incident
Par écritures d'incident en date du 30 août 2022 et récapitulatives du 30 mai 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, la Sci Pré de la
Fontaine sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
- de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris ;
- de condamner M. [G] [X] à lui payer une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens distraits au profit de Me Fillard, sur son affirmation de droit.
Par écritures en réponse sur incident en date du 3 mai 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [G] [X] sollicitait de la conseillère de la mise en état de :
- débouter la Sci Pré de la Fontaine de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer une indemnité procédurale de 850 euros outre les dépens distraits au profit de Me Puig, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [X] invoquait l'article 524 ancien du code de procédure civile et l'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir que les conséquences de l'exécution seraient pour lui de nature excessive.
Motifs et Décision
L'article 524 ancien du code de procédure civile, invoqué par M. [G] [X], ne donne aucun pouvoir au conseiller de la mise en état pour suspendre l'exécution provisoire, pouvoir appartenant au seul premier président de la cour, auquel a déjà eu recours M. [G] [X] vainement. En tout état de cause, M. [G] [X] ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses écritures relative à l'exécution provisoire.
L'ancien article 526 al 1 et 2, applicable à la présente procédure introduite en première instance avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2019, dispose que :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée
dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.'
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit s'apprécier, quelque soit le montant de la condamnation, exclusivement, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, ou des facultés de remboursement du créancier (cass 2ème civ 12-11-1997 n°95.20280).
En l'espèce, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [G] [X] en première instance, avec le bénéfice de l'exécution provisoiren, au bénéfice de la Sci Pré de la Fontaine s'élève à la somme de 8 578 euros, hors intérêts et dépens. M. [G] [X] justifie avoir versé 400 euros seulement sur les derniers mois 2022.
M. [G] [X] invoque sa situation financière qui, selon lui, ne lui permet pas de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre. Cependant, il y a lieu de constater que depuis août 2022, M. [G] [X] a changé d'emploi et qu'il est désormais sous le régime de l'auto-entreprise pour des travaux de conciergerie. Sur sa fiche de revenus/charges remplie par ses soins (pièce 25), il mentionne un revenu mensuel de son couple à hauteur de 3 484 euros et un enfant de 17 ans à charge. Il mentionne les charges de la vie courante, outre un loyer mensuel de 1 281 euros, un remboursement de prêt postal à hauteur de 126 euros par mois et un leasing pour un véhicule de 190 euros. Enfin, il mentionne 200 euros correspondant au remboursement de ses condamnations au profit de la Sci Pré de la Fontaine et de la Sci Cannelle.
Cependant, le revenu mensuel du couple est tout à fait correct. Le prêt de la banque postale s'est terminé en septembre 2023 et le remboursement mentionné au profit de la Sci Pré de la Fontaine, hormis quelques sommes versées en fin d'année 2022 ne prendra effet qu'en novembre 2023 (voir ordre de virement), sachant que M. [G] [X] peut y mettre fin à tout instant et ce dernier ne fournit aucun élément sur un éventuel remboursement, autre que les 400 euros allégués sur fin 2022. En outre, il y a lieu de constater qu'il a débuté le leasing de son véhicule le 24 février 2022 soit après le jugement entrepris et qu'il a versé un premier loyer de 5 000 euros.
Dès lors, M. [G] [X] ne démontre pas au vu de ces éléments que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives et qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter, sachant qu'il ne démontre pas ne pas avoir la capacité de faire un prêt pour solder sa dette.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire,
Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons M. [G] [X] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamnons M. [G] [X] à payer à la Sci Pré de la Fontaine une indemnité procédurale de 500 euros,
Condamnons M. [G] [X] aux dépens de l'incident distraits au profit de Me Fillard, sur son affirmation de droit.
Ainsi prononcé le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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