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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-40.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.224

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société K Dis distribution, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de Mme Laurence X..., épouse Y..., demeurant ..., 83520 Roquebrune-sur-Argens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société K Dis distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1989 par la société K Dis Distribution, en qualité de standardiste, a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 23 janvier 1990, en vue de son licenciement ; que le 24 janvier suivant elle a informé son employeur, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 1990 pour absence sans discontinuité depuis le 10 novembre 1989 ayant nécessité son remplacement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demande en indemnité pour son licenciement nul ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1994) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était entaché de nullité et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 122-9 du Code du travail que pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-25 et suivants de ce Code, la femme doit, soit remettre à son employeur qui est tenu d'en décliner un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la salariée n'avait pas adressé à son employeur de certificat médical justifiant de son état de grossesse; qu'en accordant néanmoins la protection légale à l'intéressée, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application l'article R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes prévues par l'article R. 122-9 du Code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ne constituait pas une formalité substantielle et que, pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffisait qu'en fait, l'employeur ait été informé de son état de grossesse; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait reconnu avoir été informé par la salariée de son état de grossesse dès le 26 janvier 1990, à la réception du courrier que cette dernière lui avait adressé, en sorte qu'il ne pouvait prétendre, au seul motif du non-envoi d'un certificat médical, avoir ignoré l'état de la salariée et que celle-ci bénéficiait de la protection légale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K Dis distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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