Cour Administrative d'Appel de Nancy, 08 avril 2024. 23NC03297
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03297
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 22NC0750, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les décisions du 16 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La cour administrative d'appel de Nancy a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de M. B.
Procédure d'exécution :
Par un arrêt n° 23NC03297 du 29 février 2024 la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Bas-Rhin si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 22NC01750 du 20 juin 2023, réexaminé la situation administrative de M. B et délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Arthur Denizot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° (premier alinéa) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêt n° 23NC03297 du 29 février 2024 la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Bas-Rhin si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 22NC01750 du 20 juin 2023, réexaminé la situation administrative de M. B, délivré une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt du 29 février 2024.
3. Il résulte de l'instruction que le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a réexaminé la situation administrative de M. B et a décidé de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant pleinement exécuté l'arrêt du 20 juin 2023, dans le délai de quinze jours lui était imparti.
4. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chebbale et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 avril 2024
Le magistrat désigné,
Signé : A. Denizot
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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