Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-83.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.149
Date de décision :
5 juin 2019
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N° B 18-83.149 F-D
N° 949
VD1
5 JUIN 2019
I - NON-ADMISSION
II - CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Q... N...,
- M. L... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui, les a condamnés, la première, pour vol aggravé, vol, falsification de chèques et usage et conduite d'un véhicule automobile malgré injonction de restituer le permis de conduire, à neuf mois d'emprisonnement, et, pour usurpation d'identité, à six mois d'emprisonnement, le second, pour vol aggravé en récidive et recel, à dix-huit mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Q... N... aux peines de neuf mois d'emprisonnement délictuel et de six mois d'emprisonnement délictuel et M. L... D... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement délictuel, et dit n'y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
"aux motifs que sur la peine, M. D..., âgé de 55 ans, s'est déclaré lors de l'enquête célibataire, père d'un enfant âgé aujourd'hui d'environ dix-huit ans, sans profession, mais avec cependant des ressources mensuelles de 2 200 euros environ pour son foyer ; que son casier judiciaire porte mention de vingt-neuf condamnations, prononcées entre 1982 et 2014, pour dénonciation calomnieuse, conduite sous l'empire d'un état alcoolique à six reprises, conduite malgré annulation du permis de conduire à cinq reprises, conduite sans permis, circulation sans assurance, blessures involontaires ayant causé une incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, refus d'obtempérer, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, obtention frauduleuse de document administratif à trois reprises, falsification ou contrefaçon de document administratif et usage à trois reprises, non paiement de pension alimentaire, détournement de gage, travail dissimulé, inexécution de travail d'intérêt général, évasion en placement extérieur, infractions à la législation sur les stupéfiants, mais également pour vol à neuf reprises, vol aggravé à trois reprises, recel à trois reprises, filouterie à quatre reprises, falsification ou contrefaçon de chèques et usage à deux reprises, escroquerie à six reprises, et prise du nom d'un tiers à deux reprises, directement par les juridictions de jugement ou par suite de révocation de sursis, tous les sursis, simple ou avec mise à l'épreuve, qui lui ont été octroyés ayant été révoqués ; que Mme N..., âgée de 41 ans, s'est déclaré lors de l'enquête célibataire, mère d'un enfant, sans profession mais avec un revenu mensuel d'environ 700 euros ; que son casier judiciaire porte mention de seize condamnations, dont une des autorités judiciaires suisses, prononcées entre 2001 et 2016, pour falsification ou contrefaçon de document administratif et usage à deux reprises, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite, conduite sans permis, conduite malgré injonction de restituer son permis de conduire, transmission de correspondance de détenu, infractions à la législation sur les stupéfiants, mais aussi vol à quatre reprises, vol aggravé, filouterie à cinq reprises, recel, falsification ou contrefaçon de chèque et usage, et escroquerie à quatre reprises ; que le total cumulé des peines d'emprisonnement fermes prononcées à son encontre s'élève à plus de cinq ans ; qu'elle a bénéficié de trois sursis avec mise à l'épreuve, total ou partiel, dont aucun n'est mentionné comme révoqué, et d'une condamnation à effectuer un travail d'intérêt général, ce qu'elle a fait ; que, compte tenu du niveau de gravité des délits commis et des multiples condamnations antérieures de M. D... comme de Mme N..., des condamnations à des amendes ou des jours-amende ne seraient pas adaptées, pas plus qu'à des peines comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; qu'en définitive, le degré de gravité des faits et la persistance de M. D... comme de Mme N... à commettre des faits délictueux malgré les nombreux avertissements et sanctions judiciaires, manifestent leur dangerosité sociale et leur incapacité à se contrôler et à intégrer les normes élémentaires ; que, dans ces conditions, seule des peines d'emprisonnement peuvent être envisagées ; que celles-ci ne peuvent être assorties d'un sursis simple dès lors que M. D... comme Mme N... ont déjà été condamnés, dans les cinq ans précédant les faits objets de la présente procédure, à une peine d'emprisonnement ; que l'inefficacité des mesures de mise à l'épreuve à leur égard a par ailleurs été amplement démontrée ;
"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, les juges devant, en outre, lorsqu'ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, spécialement motiver leur décision non seulement au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, mais également de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme sans avoir, au préalable, caractérisé en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni sur l'impossibilité d'organiser le cas échéant une mesure d'aménagement de peine, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Sur le moyen, en tant qu'il est présenté pour M. D... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Mais sur le moyen, en tant qu'il est présenté pour Mme N... :
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que, si le juge décide de ne pas aménager la peine, il doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour prononcer, à l'encontre de Mme N..., deux peines de neuf mois et de six mois d'emprisonnement, la récidive n'étant pas visée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le défaut d'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis prononcées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre Mme N..., dès lors que sa déclaration de culpabilité n'est pas critiquée et que les dispositions de l'arrêt relatives à M. D... n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi de M. D... :
LE DECLARE non-admis ;
II- Sur le pourvoi de Mme N... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Mme N..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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