Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2024. 2400451
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400451
Date de décision :
11 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles
prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs
de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2.Au vu des éléments produits, Mme A est domiciliée à Arcueil dans le département du Val-de-Marne. Par suite, sa requête tendant à enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de sa demande de titre de séjour ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400451/9
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