Texte intégral
ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2023
PF/CO**
-----------------------
N° RG 23/00025 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DCHK
-----------------------
[X] [F]
C/
ASSOCIATION INITIATIVE PYRENEES
-----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 130/2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le douze septembre deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Nathalie CAILHETON, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[X] [F]
né le 02 juin 1957 à [Localité 6] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEMANDEUR au renvoi de cassation suite à l'arrêt n°1167 rendu par la Cour de Cassation en date du 09 novembre 2022 dans une affaire enregistrée sous le pourvoi n° V 21-16-041
d'une part,
ET :
L'ASSOCIATION INITIATIVE PYRENEES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Matthieu BARTHES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 juillet 2023 devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre, Pascale FOUQUET et Benjamin FAURE, conseillers, assistés de Chloé ORRIERE, greffier, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé, à compter du 9 octobre 2006, en qualité de directeur général par le Comité départemental de développement économique (CDDE) des Hautes-Pyrénées, structure créée par le conseil général des Hautes-Pyrénées aux droits duquel vient désormais l'association Initiative Pyrénées.
La loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, a supprimé la faculté pour les conseils départementaux de participer au financement des organismes tels que le CDDE.
Par lettre remise en main propre le 2 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et informé des motifs économiques à l'origine de cette rupture. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et le contrat de travail a été rompu le 23 décembre 2016.
Le conseil de prud'hommes de Tarbes, saisi par le salarié le 22 décembre 2017 en contestation de son licenciement, par jugement du 18 octobre 2019 l'a débouté de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2019, M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes, en désignant l'association Initiative Pyrénées en qualité de partie intimée.
Par arrêt du 04 mars 2021, la cour d'appel de Pau a :
- Confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
- Débouté chacune des parties de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [F] aux dépens d'appel.
M. [F] a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Pau.Par arrêt du 9 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
- renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Agen,- condamné l'association Initiative Pyrénées aux dépens,
- rejeté la demande de l'association Initiative Pyrénées en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2023, M. [F] a régulièrement saisi la cour d'appel d'Agen, en désignant l'association Initiative Pyrénées en qualité de partie intimée.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendue le 16 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I - Selon dernières conclusions n° 3 du 15 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant,
M. [F] demande à la cour de : - Le recevoir en son appel,
- Le dire bien fondé et infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique prononcé,
- Dire et juger que l'association Initiative Pyrénées a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
- Condamner l'association Initiative Pyrénées au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité conventionnelle de licenciement en application du doublement prévu à l'article 12 du statut CNER du 9 mars 1999 : 133.341,08 €,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 100.000,00 €,
- Indemnité compensatrice de préavis : 23.937,84 €,
- Congés payés sur préavis : 2.393,00 €,
- article 700 du code de procédure civile : 5.000,00 €,
- Dire et juger que les condamnations à intervenir porteront intérêts à compter de l'introduction de la demande
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
- Il conteste tout à la fois les motifs de son licenciement que l'absence de mesure de reclassement.
A - Sur le mal fondé du licenciement :
- l'employeur n'a pas fondé son licenciement sur l'un des motifs prévus à l'article L.1233-3 du code du travail,
- aux termes de ses écritures en page 6, l'employeur ne conteste pas avoir fondé son licenciement sur une cessation partielle d'activité,
- le CDDE a poursuivi son activité sous la dénomination «Intiative Pyrénées» tel que cela ressort de ses conclusions en page 6,
- la présidente est toujours Mme [C], le numéro siret est le même ainsi que l'adresse. Ces éléments confirment la poursuite d'activité,
- neuf salariés du CDDE ont intégré l'association Intiative Pyrénées,
- il produit un article du journal local qui démontre la volonté de la présidente de développer l'activité du CDDE ainsi que le procès-verbal du conseil d'administration,
- il existe une volonté politique de voir se poursuivre une partie de l'activité du CDDE,
- faute de viser un ou des motifs de l'article du code du travail susdit, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
B - Sur le manquement à l'obligation de reclassement :
- son annonce de projet personnel a été formulée dans un contexte de rupture conventionnelle qui paraissait acquise ce qui explique sa sérénité lors du conseil d'administration du 9 novembre 2016 et les termes de son discours,
- l'employeur ne peut se retrancher derrière les propos tenus dans un contexte particulier puisque le financement attendu n'a finalement pas été obtenu,
- aucune proposition de reclassement n'a été formulée.
C - Les conséquences indemnitaires
- il demande l'application du statut CNER UCCAR et de son article 12 c : doublement de l'indemnité de licenciement et de l'article L.1235-3 relatif aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de son âge 59 ans au moment de la rupture des relations contractuelles et du maintien de sa fonction. Il fait valoir la perte de 28 trimestres de cotisations retraite à taux plein, une perte de revenus salariaux et un préjudice moral dans des circonstances vexatoires,
- il a créé sa propre structure mais ne perçoit que 350 euros par mois.
II - Selon dernières conclusions récapitulatives du 24 avril 2023 auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, l'association Initiatives Pyrénées demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tarbes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Confirmer que l'association Initiatives Pyrénées rapporte la preuve du bien-fondé du licenciement pour motif économique de Monsieur [F] ;
- Confirmer que l'association Initiatives Pyrénées rapporte la preuve de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder au reclassement de Monsieur [F] ;
- Confirmer que le licenciement de Monsieur [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [F],
- Condamner Monsieur [F] à verser à l'association Initiatives Pyrénées la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'association Initiatives Pyrénées fait valoir que :
a) sur le caractère sérieux du licenciement :
- Elle n'a pas fondé son licenciement sur une cessation totale d'activité, mais sur une cessation partielle et sur les conséquences de cette dernière tenant à l'équilibre financier de l'association,
- Compte tenu de l'évolution de la législation et de l'entrée en vigueur de la Loi NOTRe qui supprimait la possibilité pour les conseils départementaux de poursuivre leur participation au financement des organismes de développement économique et confortait la compétence des conseils régionaux en la matière, le CDDE devait renoncer à poursuivre cette activité à compter du 31 décembre 2016. La suppression des financements imposaient la suppression de son poste,
- Il a été décidé de la transformation de cette structure en une plateforme d'initiative et plateforme RSA,
- Cette structure baptisée Initiative Pyrénées n'a plus d'activité de développement économique puisqu'elle est dans l'incapacité de poursuivre cette action de soutien aux entreprises qui relève désormais de l'échelon régional,
- Le fait qu'une autre structure ait été mise en place à la suite du CDDE ne saurait en aucune manière remettre en question la suppression de l'activité de développement économique visée dans la lettre d'énonciation des motifs économiques,
- Le salarié qui conteste l'effectivité de cette suppression ne rapporte pas la preuve de ses allégations,
- Le salarié a lui-même reconnu lors du conseil d'administration du 25 novembre 2015 que l'esprit de la loi était de supprimer totalement la compétence économique des départements,
- Cette suppression a eu comme conséquence inéluctable de licencier compte tenu des financements du comité ; la subvention a été considérablement diminuée car elle a été divisée par dix,
- Dans le cas contraire, son équilibre financier était menacé,
- Le mode de financement est radicalement différent puisque Initiatives Pyrénées n'est plus exclusivement financée par le conseil départemental des Hautes Pyrénées.
- Elle a pris la décision de réorganiser l'activité du CDDE et de supprimer le poste de directeur général de Monsieur [F] qui ne se justifiait plus au regard du nouveau périmètre de compétence légal d'Initiative Pyrénées,
- Contrairement à ce que prétend le salarié, l'activité développement économique du CDDE a effectivement et définitivement été supprimée et il ne pouvait en être autrement au regard de la nouvelle réglementation : aucune mention de soutien au développement économique ne figure dans son objet social,
- La structure Initiatives Pyrénées qui a repris les activités demeurant légalement envisageables au sein de l'association, n'avait pas les moyens financiers de pérenniser l'intégralité des postes anciennement existants au sein du CDDE,
- Contrairement à ce que soutient le salarié, la structure n'exerce aucune compétence en matière de développement économique et se contente de procéder à l'accompagnement de créateurs d'entreprises par le biais de prêts d'honneur destinés à faciliter la création de leur entreprise et d'accompagner les bénéficiaires du RSA,
- La compétence économique a été transférée à l'agence régionale MADEELI ,
- Les coupures de presse produites sont sorties de leur contexte plus de trois ans après,
- Le salarié est à l'origine de la procédure de rupture conventionnelle,
- La cessation de l'activité de développement économique emportait des conséquences financières et juridiques imposant une réorganisation de l'association en vue de garantir sa pérennité entraînant la suppression du poste du salarié de sorte que le licenciement reposait effectivement sur l'un des motifs visés à l'article L.1233-3 du code du travail.
b) sur la suppression du poste du salarié :
- Le salarié occupait au sein du CDDE le poste de directeur général qui était un poste statutaire,
- Ce poste a été supprimé comme en témoigne le registre du personnel d'Initiative Pyrénées,
- Madame [G], pour animer le fonctionnement de la structure, a reçu le titre de directrice de plateforme qui n'a dans les faits rien à voir avec le poste de directeur général qu'occupait le salarié lequel disposait de larges délégations de pouvoirs prévues par les statuts du CDDE qui ont totalement disparu avec la disparition de la structure,
- Mme [G] disposait d'une classification et d'une rémunération nettement inférieures à celles du salarié.
c) sur le respect de l'obligation de reclassement :
- Elle doit s'apprécier au sein de la structure qui était impossible en interne : entre le
2 décembre 2016 et le 14 décembre, aucun poste, aucune embauche, aucun CDI ni CDD,
- Le salarié a refusé un reclassement externe au sein de l'agence MADEELI au motif qu'il souhaitait se lancer dans la création d'une entreprise, ce qu'il a effectivement fait dans l'année qui a suivi son licenciement, tel que cela ressort du compte rendu de conseil d'administration du 9 novembre 2016,
- Le salarié a fait le choix personnel de créer sa propre entreprise et de refuser toutes les solutions de reclassement proposées. Aucun manquement ne peut lui être reproché,
- Le salarié n'a jamais développé cet argument dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes.
d) sur les demandes indemnitaires :
- Le licenciement pour motif économique reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour confirmera le bien fondé du licenciement et rejettera cette demande indemnitaire,
- Le salarié a augmenté ses demandes de 20 000 euros sans justifier sa situation professionnelle ni produire de nouvelles pièces,
- Elle conteste les conditions vexatoires invoquées et relève la mauvaise foi du salarié,
- Le salarié a perçu 180 000 euros d'indemnités au moment de son départ et ne justifie pas d'un préjudice.
MOTIFS
I- Sur le licenciement :
La cour de renvoi doit statuer dans la limite de sa saisine.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau au motif du seul constat d'une cessation partielle d'activité pour justifier le licenciement pour motif économique.
La lettre d'énonciation des motifs de licenciement remise le 2 décembre 2016, au moment de la présentation du CSP, est ainsi rédigée :
«Suite à la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, les activités du CDDE dans le domaine du développement économique département ne pourront plus être maintenues et seront transférées à la région.
De ce fait, les financements correspondants accordés précédemment au CDDE ne pourront plus être poursuivis à compter du 1er janvier 2017 par le Conseil Départemental.
Cette suppression d'activité implique donc la suppression de votre poste de Directeur Général du CDDE .
A ce titre, la continuation de l'exécution de votre contrat de travail au sein du CDDE deviendra donc impossible après la date du 31 décembre 2016.
C'est dans ce contexte que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique dans le cadre de la suppression de votre poste de travail lié à la suppression de l'activité du développement économique départemental du CDDE. (...)».
La loi n °2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a pour objet de proposer une nouvelle organisation territoriale de la République en substituant à la clause de compétence générale des régions et des départements "des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité".
Elle prévoit que, désormais, la région est la collectivité territoriale qui a la responsabilité de la définition, sur son territoire, des orientations en matière de développement économique, qui élabore et adopte le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et qu'elle a compétence exclusive pour définir les régimes d'aides et décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la région.
L'article L.1233-3 du code du travail dispose que : «Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. (...)».
Pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-2, L.1232-6 et L.1233-15, L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.
Si la cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à la faute de ce dernier, la cessation partielle ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peu important que la fermeture d'un établissement de l'entreprise résulte de la décision d'un tiers.
En l'espèce, le CDDE 65 a pris le nom d'Initiative Pyrénées à compter du 6 avril 2017, a conservé neuf salariés sous la direction de Mme [G], nommée directrice de plateforme et a assumé la poursuite de certaines missions jusqu'alors accomplies par le CDDE, bien que l'activité principale de développement économique ait été supprimée.
Il s'agit effectivement d'une cessation partielle d'activité puisque les autres missions, notamment celle de soutien aux créateurs d'entreprises, ont été maintenues impliquant une réorganisation. Mme [C] a déclaré : «il a fallu inventer une nouvelle organisation, en collaboration avec l'agence Madeeli (...)». En effet, les activités en lien avec le développement économique du département ont été supprimées et transférées à l'agence régionale Madelli qui gère dorénavant le soutien à l'initiative de création d'emploi et de porteurs de projet en situation de précarité (bénéficiaires du RSA) ainsi que l'animation de la plateforme d'initiative locale attribuées à Initiative Pyrénées.
L'employeur soutient que :
- La suppression des financements du fait de la nouvelle loi a imposé la suppression de son poste,
- L'association Initiative Pyrénées n'était pas en mesure de supporter la charge financière représentée par son poste en raison de la baisse drastique de son budget : de
1 500 000 euros en 2016, dont 1 240 000 euros de subventions du conseil départemental, à 636 944 euros en 2017, dont 100 000 euros de subventions du conseil régional et 200 000 euros du conseil général. A compter du1er janvier 2017, la subvention a ainsi été divisée par dix de telle sorte qu'Initiative Pyrénées n'était plus exclusivement financée par le conseil départemental.
- Il était inenvisageable de maintenir l'ensemble des postes existants sans mettre en péril l'équilibre financier de la nouvelle structure
La cour constate que le motif invoqué dans la lettre d'énonciation a été justifié par une décision de l'autorité de tutelle, qui transférait le financement des organismes de développement économique des conseils départementaux vers les conseils généraux, et non par des difficultés économiques, par des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Dès lors, ce motif n'est pas de ceux qui constituent une cause économique de licenciement.
Dans ces conditions, il doit être retenu, et sans qu'il soit besoin dès lors de statuer sur le respect de l'obligation de reclassement, que le licenciement litigieux ne repose pas sur un motif économique et qu'il est donc privé de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 18 octobre 2019 et déclare le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse.
II- Sur les conséquences financières :
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 12 du statut du CNER du 9 mars 1999) :
L'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique dispose :
«Dès lors qu'un salarié a un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement, sauf faute grave, l'indemnité de licenciement sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés et sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts comme suit :
Directeur (Directeur, Directeur général, Délégué général, Secrétaire général) :
a. Pour tenir compte des conditions particulières de l'emploi de Directeur, cette indemnité est fixée à six mois de salaire auxquels s'ajoute un mois de traitement par
année d'ancienneté dans l'organisme.
b. Cadre : l'indemnité de licenciement est fixée à 3 mois de salaire auxquels s'ajoute un demi mois de salaire par année d'ancienneté dans l'organisme.
c. (')En cas de licenciement abusif ou sans cause réelle ni sérieuse, l'indemnité prévue aux alinéas précédents est doublée».
Le solde de tout compte, signé par M. [F] le 4 janvier 2017, fait apparaître une somme de 77 232 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 56 109,08 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement non imposable.
En conséquence, en application des dispositions conventionnelles, la cour condamne l'association Initiative Pyrénées à payer à M. [F] la somme de 133 341,08 euros.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance
n° 2017-1397 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut dans les tableaux prévus par ce texte.
En considération de l'ancienneté de Monsieur [F] dans la société (10 ans), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (59 ans),de la perte de 28 trimestres de cotisations retraite, de la déclaration de l'impôt sur les sociétés du 25 janvier 2017 au 31 décembre 2018 concernant sa société Le Divin dont il justifie, la cour fixe l'indemnité due à 6 mois de salaire et condamne l'association Intiative Pyrénées à lui payer la somme de 47 220 euros.
La cour considère en outre que les conditions vexatoires invoquées ne sont pas fondées.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Selon le solde de tout compte produit et signé le 4 janvier 2017, il apparaît que la somme de 23 937,84 euros brut a été versée à M. [F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 2 303 euros au titre des congés payés afférents. De plus,
M. [F] fait valoir que cette somme aurait été versée à Pôle emploi mais sans s'en expliquer ni en justifier.
En conséquence, la cour le déboute de sa demande.
Sur les demandes annexes, les frais non répétibles et les dépens :
L'association Initiative Pyrénées, dont la succombance est dominante, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser à Monsieur [F] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel devant la présente cour de renvoi.
Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les demandes formées dans la requête introductive ou à compter des conclusions pour les demandes formées postérieurement.Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant sur renvoi de cassation dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de M. [X] [F] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association Initiative Pyrénées à payer à M.[X] [F] les sommes de :
- 133 341,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement doublée,
- 47 220 euros à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE M.[X] [F] de sa demande en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation pour les demandes formées dans la requête introductive ou à compter des conclusions pour les demandes formées postérieurement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE l'association Initiative Pyrénées aux dépens de première instance et d'appel sur renvoi,
CONDAMNE l'association Initiative Pyrénées à payer à M. [X] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l'association Initiative Pyrénées de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Nathalie CAILHETON, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT