Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08882 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris RG n° 19/07566
APPELANTS
Maître [F] [L] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI FORMYOD (anciennement dénommée SCI 38 GF)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231. Ayant pour avocat plaidant Me David HAYOUN
S.C.I. FORMYOD (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCI 38 GF) pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, exerçant ses droits propres
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° SIRET : 538 45 2 3 27
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 384 402 871, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075. Ayant pour avocat plaidant
Maître Valérie DESFORGES du Cabinet ADEMA AVOCATS. Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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* *
La société civile immobilière 38 GF (la SCI) a acquis un hôtel particulier sis [Localité 2], à [Localité 9], moyennant un prêt d'un montant de 3 742 000 euros accordé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur (la Caisse d'épargne), selon un acte notarié des 14 et 15 mars 2012, modifié par un avenant notarié du 24 juillet 2014.
En exécution de cet acte notarié, la Caisse d'épargne a fait signifier à la SCI le 19 février 2016 un commandement de payer valant saisie immobilière et a fait délivrer par acte du 12 mai 2016 une assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Par jugement du 1er septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a mentionné le montant de la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 4 252 655,18 euros, a taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 8 090,18 euros, a autorisé la SCI à vendre amiablement son bien immobilier au prix minimum de 7 500 000 euros et a renvoyé l'affaire à l'audience du 15 décembre 2016.
Aux termes d'un acte notarié du 15 novembre 2016, la somme de 4 444 784,30 euros a été remise à maître [I] par la société Du Manoir, bénéficiaire du compromis de vente du 24 juin 2016 pour un montant de 8 000 000 d'euros, en vue de sa consignation prévue par le jugement du 1er septembre 2016. Le surplus du prix de vente devait être payé par l'acquéreur au plus tard le 14 novembre 2019.
Le juge de l'exécution, par jugement du 29 juin 2017, a ordonné la vente forcée de l'immeuble. Dans ses motifs, le jugement rappelle qu'à l'audience du 9 mars 2017 il a été indiqué à la débitrice que la vente ne pouvait être validée, à défaut de consignation de la totalité du prix de vente et qu'à l'audience du 4 mai 2017 la SCI n'a pas pu justifier de la régularisation de la vente amiable.
Par ailleurs, par déclaration de cessation des payements du 26 septembre 2017, la SCI a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ordonnée par jugement du 12 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, désignant maître [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre du 26 octobre 2017, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance à titre privilégié, pour un montant de 4 501 125,98 euros.
Par jugement du 19 octobre 2017 le juge de l'exécution a constaté l'arrêt des poursuites de saisie immobilière, du fait du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la SCI, et a dit que les frais de poursuite s'élevaient à la somme de 24 923,54 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 décembre 2018, la SCI a été autorisée à vendre son bien immobilier au prix de 8 000 000 d'euros, à la suite de la promesse d'achat de la société Cosybreack du 13 juillet 2018.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge-commissaire a invité la SCI à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, estimant que les contestations de la SCI sur le montant de la créance déclarée par la Caisse d'épargne soulevaient une contestation sérieuse. Il a ordonné un sursis à statuer quant à l'admission de la créance de la Caisse d'épargne, jusqu'à une décision définitive sur le fond ou le constat de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a adopté un plan de continuation au profit de la SCI, maître [L] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan, dont la durée a initialement été fixée à 12 mois, a été prorogé d'une durée de 2 ans par jugement du 1er octobre 2020, puis d'une nouvelle durée de 2 ans par jugement du 30 juin 2022.
La vente autorisée par le jugement du 13 décembre 2018 est intervenue le 28 octobre 2019. À la suite de cette cession, maître [L] a été autorisé le 28 janvier 2020 à payer à titre provisionnel à la Caisse d'épargne la somme de 3 992 590,23 euros, soit la part non contestée de sa créance à l'encontre de la société 38 GF.
C'est dans ces conditions que par acte du 7 juin 2019, la SCI a assigné la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu'à titre principal sa créance soit limitée à la somme de 3 992 772,23 euros, la défenderesse étant déboutée du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire que cette créance soit limitée à la somme de 4 051 861, 77 euros, la défenderesse étant déboutée du surplus de ses demandes, en tout état de cause, que la Caisse d'épargne soit condamnée à lui payer la somme de 300 000 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mai 2020, maître [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SCI, a fait signifier des conclusions d'intervention volontaire.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Dit irrecevable l'intervention volontaire accessoire de maître [F] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière 38 GF ;
' Dit la société civile immobilière 38 GF forclose en sa contestation ;
' Condamne la société civile immobilière 38 GF aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2022, la société civile immobilière Formyod, anciennement dénommée 38 GF, et maître [F] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Formyod, anciennement dénommée 38 GF, ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 août 2022, maître [F] [L], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière 38 GF, demande à la cour de :
INFIRMER, pour défaut de base légale, le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
DECLARER Maître [F] [L] recevable en son intervention volontaire, en application de l'article 330 du Code de procédure civile,
JUGER la société SCI 38 GF recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;
Y faisant droit,
JUGER que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a manqué à son obligation de bonne foi ;
JUGER que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR n'est pas fondée à se prévaloir d'intérêts contractuels sur la période postérieure au 15 décembre 2016 ;
JUGER que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR n'est pas fondée à revendiquer des frais de justice et de contentieux ;
JUGER que la sanction prévue aux termes de la clause pénale stipulée à l'article 19 du contrat de prêt doit être modulée à la baisse compte tenu de l'absence de préjudice technique et financier subi par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;
En conséquence, A titre principal :
LIMITER la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la somme de 3.992.772,23 € ;
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
LIMITER la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la somme de 4.051.861,77 € ;
DEBOUTER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer la somme de 5.000 € à Maître [F] [L] 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 5.000 euros au titre desdits frais d'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Elise ORTOLLAND, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2023, la société civile immobilière Formyod, anciennement 38 GF, demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société FORMYOD et Maitre [L]
Y faisant droit,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par Tribunal judiciaire rendu le 29 mars 2022 à savoir :
' En ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire accessoire de Maître [F] [L], es qualités de mandataire judiciaire de la SCI 38GF ;
' En ce qu'il a dit la SCI 38GF forclose en sa contestation ;
' En ce qu'il a condamné la SCI 38GF aux dépens ;
' En ce qu'il a condamné la SCI 38GF à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER recevable l'intervention volontaire de Maître [F] [L] ;
DECLARER la SCI 38GF recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ET STATUANT A NOUVEAU
A titre liminaire :
JUGER recevable la contestation de la créance de 38GF dénommée aujourd'hui FORMYOD ;
A titre principal :
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR a manqué à son obligation de bonne foi ;
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR est infondée à se prévaloir d'intérêts contractuels sur la période postérieure au 15 décembre 2016 ;
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR est infondée à revendiquer des frais de justice et de contentieux ;
JUGER que la sanction prévue aux termes de la clause pénale stipulée à l'article 19 du contrat de prêt doit être modulée à la baisse compte tenu de l'absence de préjudice technique et financier subi par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR ;
En conséquence,
LIMITER la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la somme de 3.992.772,23€ ;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
LIMITER la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à la somme de 4.252.655,18€ ;
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à 38GF la somme de 150.000€, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'attitude fautive adoptée par la Banque ;
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à 38GF la somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023, la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
A titre principal
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Maître [L] ès qualités et la société Formyod forclose en sa contestation.
A titre subsidiaire
Vu le jugement d'orientation du 1 er décembre 2016 et les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l'article L.622-8 du Code de commerce
- Rejeter la contestation formulée par la société Formyod à l'encontre de la déclaration de créances de la Caisse d'Epargne en date du 26 octobre 2017, pour un montant total de 4.501.073,48 euros, eu égard à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 1 er décembre 2016 et à la poursuite du cours des intérêts
- Déclarer la société Formyod tant irrecevable que mal fondée en sa contestation de la stipulation d'intérêts et de l'indemnité conventionnelle de 5 %.
- Rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Formyod et plus généralement toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société Formyod à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Formyod aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat, dans les conditions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'audience fixée au 12 juin 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la forclusion de la société civile immobilière 38 GF et la recevabilité de l'intervention de maître [L] :
Aux termes de l'article R. 624-5, alinéa premier, du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Le tribunal a exactement rappelé que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur ; et qu'il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
Si l'indivisibilité de la procédure introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire impose à la partie qui saisit le juge compétent de mettre en cause les deux autres parties à cette procédure devant ce juge, cette partie, dès lors qu'elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l'article R. 624-5, n'est pas forclose, ayant la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue (Com., 5 oct. 2022, no 20-22.409 ; 14 juin 2023, no 21-25.638, 21-24.458).
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Maître [L] n'ayant pas été mis en cause par la société 38 GF devant le tribunal judiciaire de Paris, il était tiers à l'instance engagée devant cette juridiction, encore qu'il ait été partie à la procédure de vérification des créances, et que celle-ci soit indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire. Il était par suite recevable à intervenir volontairement devant le tribunal.
Ainsi, la société débitrice ayant assigné le créancier dans le délai d'un mois, et le mandataire judiciaire étant intervenu volontairement à l'instance, la société 38 GF n'est pas forclose. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation de la créance :
La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur oppose à la contestation de sa créance par la société 38 GF l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation rendu dans la procédure de saisie immobilière.
La société Formyod, soutenue par maître [L], réplique que, dans sa décision du 1er septembre 2016, le juge de l'exécution n'a pas fixé la créance ; qu'en outre, en matière de procédure collective, le juge de l'exécution perd son pouvoir de décision au profit du juge-commissaire compétent pour connaître des litiges relatifs aux contestations de créances ; qu'en l'espèce, la saisie diligentée par la Caisse d'épargne a été arrêtée par l'effet de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société 38 GF, et la créance qui fonde la procédure de saisie doit être déclarée au mandataire judiciaire pour suivre le sort des créances antérieures, soumises à la procédure de vérification des créances pour être en dernier lieu admises ou rejetées par le juge-commissaire.
En l'occurrence, aux termes du jugement d'orientation prononcé le 1er septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, en l'absence de contestation sur le montant de la créance et son exigibilité et au vu des pièces produites, mentionné que le montant retenu pour la créance de la Caisse d'épargne est de 4 252 655,18 euros, intérêts arrêtés au 25 novembre 2015.
Ce jugement est intervenu avant que la procédure civile d'exécution ne fût interrompue par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société 38 GF le 12 octobre 2017.
Or, la procédure de vérification et d'admission des créances ne tend qu'à vérifier l'existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant. Le jugement d'orientation du 1er septembre 2016 ayant fixé la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur sur la société 38 GF, il s'en déduit que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rend irrecevable la contestation formée par ladite société sur son montant et tendant, à titre principal, à limiter la créance à la somme de 3 992 772,23 euros (Com., 13 sept. 2017, no 15-28.833).
En revanche, l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à la demande subsidiaire de la société Formyod tendant à limiter la créance de la Caisse d'épargne à la somme mentionnée par le jugement d'orientation du 1er septembre 2016.
Sur le bien-fondé de la contestation de la créance :
La société Formyod, soutenue par maître [L], conteste la différence entre le montant déclaré par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, à savoir 4 501 125,98 euros, et le montant mentionné dans le jugement du 1er septembre 2016, à savoir 4 252 655,18 euros, soit la somme de 248 470,80 euros.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur explique que cette différence n'est constituée que par les intérêts qui ont continué à courir puisque l'article L. 622-8 du code de commerce prévoit que les prêts d'une durée supérieure à un an ne sont pas atteints par l'arrêt du cours des intérêts.
La société Formyod réplique en premier lieu que la Caisse d'épargne est infondée à solliciter des intérêts, pénalités et frais pour la période postérieure au 15 novembre 2016, dans la mesure où elle aurait pu être totalement désintéressée à cette date et que c'est uniquement de son propre fait si tel n'a pas été le cas. La faute du créancier ainsi invoquée par l'appelante n'est pas de nature à priver la Caisse d'épargne de son droit aux intérêts contractuels qui ont continué à courir en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce, le prêt en cause étant conclu pour une durée égale ou supérieure à un an.
La société Formyod fait encore valoir à titre subsidiaire qu'en l'absence de mention du taux de période dans l'acte de prêt, l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution des intérêts au taux légal doivent être ordonnées. Ce moyen se heurte toutefois à l'autorité de la chose jugée le 1er septembre 2016 en ce qu'il porte sur la validité du titre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur.
La créance déclarée le 26 octobre 2017 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur n'étant pas autrement critiquée, la contestation de la société Formyod sera rejetée, étant retenu que la Caisse d'épargne déclare renoncer aux frais de contentieux à hauteur de 52,50 euros, si bien qu'elle entend voir sa créance admise à titre privilégié pour le montant déclaré de 4 501 073,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Formyod :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, la société Formyod reproche à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de s'être, lors de l'audience du 15 décembre 2016 ayant pour objet l'homologation de la vente, opposée de mauvaise foi à la vente amiable reçue le 15 novembre 2016, conduisant ainsi à la vente forcée du bien immobilier de la société 38 GF, alors que la Caisse d'épargne aurait pu être remboursée depuis plus de six ans par la partie du prix payée comptant.
L'opposition du créancier à la vente amiable du bien saisi et sa mauvaise foi alléguées ne sont cependant pas établies par les éléments du dossier. Il ressort en effet des pièces versées aux débats et des énonciations du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 juin 2017 ordonnant la vente forcée de l'immeuble (pièce no 8 de l'appelante) que :
' à la suite du commandement de payer valant saisie en date du 19 février 2016 (pièce no 3 de l'appelante), la société 38 GF a conclu le 24 juin 2016 avec la société Du Manoir un compromis de vente relatif au bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], stipulant un prix principal de 8 000 000 euros payable :
- à concurrence du montant de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, comptant à la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente;
- et à concurrence du surplus, dans le délai de trois ans maximum à compter dudit acte authentique (pièce no 4 de l'appelante) ;
' par jugement en date du 1er septembre 2016 (pièce no 5 de l'appelante), le juge de l'exécution, connaissance prise du compromis de vente du 24 juin 2016, a :
- autorisé la société 38 GF à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 7 500 000 euros ;
- rappelé que le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable lors de l'audience de renvoi du 15 décembre 2016 que si ladite vente est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, notamment, de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente ;
' le 15 novembre 2016, maître [I], notaire, a reçu la vente amiable sur autorisation judiciaire du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9], intervenue entre les sociétés 38 GF et Du Manoir au prix de 8 000 000 euros, reprenant les conditions de payement comptant et à terme prévues dans le compromis de vente (pièce no 6 de l'appelante) ;
' à l'audience de rappel du 15 décembre 2016, les parties ont comparu et indiqué que la vente amiable était intervenue par acte authentique reçu le 15 novembre 2016 au prix de 8 000 000 euros ;
' l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2017, date à laquelle le juge de l'exécution a invité les parties à s'expliquer sur le fait que seule une partie du prix de vente ait été consignée à la Caisse des dépôts et consignations ;
' à l'audience du 9 mars 2017, la société 38 GF a été avisée par le juge de l'exécution que la vente telle que convenue aux termes de l'acte notarié du 15 novembre 2016 ne pouvait être validée, et l'affaire a été renvoyée à titre exceptionnel au 4 mai 2017 ;
' à l'audience du 4 mai 2017, la société 38 GF a sollicité un nouveau délai afin de consigner le solde du prix, soit 3 555 215,70 euros ;
' la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur s'est opposée à cette demande et a sollicité la vente forcée du bien saisi.
Ainsi la vente amiable n'a pas été constatée par le juge de l'exécution parce que les conditions n'en étaient pas conformes à celles qu'il avait fixées dans son jugement du 1er septembre 2016, lequel ne reprenait pas les modalités de payement du prix arrêtées dans le compromis de vente. L'échec de la vente amiable n'est donc pas imputable à une opposition de principe de la Caisse d'épargne. Celle-ci ne s'est élevée que contre un ultime renvoi, lequel n'a d'ailleurs pas été jugé justifié par le juge de l'exécution qui a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. Aucune faute du créancier n'est caractérisée, de sorte que la société Formyod sera déboutée de sa demande de la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Formyod en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
L'appel prospérant en partie, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Dit irrecevable l'intervention volontaire accessoire de maître [F] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière 38 GF ;
' Dit la société civile immobilière 38 GF forclose en sa contestation ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
DÉCLARE maître [F] [L] recevable en son intervention ;
DIT que la société Formyod, anciennement dénommée 38 GF, n'est pas forclose en sa contestation de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ;
DÉCLARE la société Formyod, anciennement dénommée 38 GF, et maître [F] [L] irrecevables en leur contestation de la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, sauf en ce qu'elle tend à titre subsidiaire à limiter la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à la somme de 4 252 655,18 euros ;
REJETTE la contestation formulée par la société Formyod, anciennement dénommée 38 GF, et maître [F] [L] à l'encontre de la déclaration de créances de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur en date du 26 octobre 2017, pour un montant total de 4 501 073,48 euros ;
DÉBOUTE la société Formyod, anciennement dénommée 38 GF, de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Formyod, anciennement dénommée 38 GF, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par maître Stéphane Fertier, avocat, dans les conditions de l'article 696 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,