Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2407653
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407653
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée, sous le numéro 2407653, le 4 avril 2024, M. D, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et n'est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est menacé au Sri Lanka.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée, sous le numéro 2407655, le 4 avril 2024, M. B C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
2°) de l'autoriser à rester sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et n'est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024, en présence de S. Timité, greffière d'audience, le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant sri lankais, né le 27 juin 1997, à Olumadu au Sri Lanka, demande l'annulation des arrêtés du 2 avril 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2407653 et n° 2407655 présentées par M. C, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
3. En premier, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces que le requérant est arrivé en France le 15 mars 2024 et qu'il n'a pas d'attache sur le territoire français. S'il prétend être allé rejoindre son oncle, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient, qu'il serait menacé dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément tangible à l'appui de ses allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
8. Pour prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de police s'est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, tirés du caractère récent de la date d'entrée sur le territoire alléguée par M. C et de la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant à charge.
9. D'une part, l'arrêté vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 avril 2024, est entré sur le territoire le 15 mars 2024, est célibataire et sans enfant à charge et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. C doivent dès lors être écartés.
10. D'autre part, M. C n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
T. A
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407653/3-3
N°2407655/3-3
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