Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/01212 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q33Z
DEMANDEUR :
Madame [E] [I] divorcée [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297, avocat postulant, Me Amélie EMADUWA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, avocat postulant, Me Sonia EL MIDOULI, avocat au Barreau du Val d'Oise, avocat plaisant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me BEDDOUK, Me PLANTIE PIANA
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [G] [M], notaire [Adresse 1] [Localité 8],
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] et Monsieur [U] [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 10], en TUNISIE, retranscrit à [Localité 11], étant précisé que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Selon acte notarié du 24 février 2011, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 8].
Par jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monastir (TUNISIE) le 12 octobre 2018, le divorce par consentement mutuel des époux a été prononcé.
Par jugement du 12 mars 2020, la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de Versailles a ordonné l’exéquatur du jugement de divorce tunisien rendu 12 octobre 2018.
Par convention de divorce du 25 juin 2018 à [Localité 10] (TUNISIE), les parties assistées de leurs avocats respectifs, ont réglé les conséquences patrimoniales du divorce, aux termes de laquelle Monsieur [K] s’engage à céder à Madame [E] [I] sa quote-part du bien immobilier en France pour la somme de 32 000 euros à payer en deux versements, le reste (soit 22 000 euros) devant être payé 10 jours après le prononcé du jugement de divorce.
Selon attestations du 12 juillet 2018 Madame [E] [I] a réglé la somme de 10 000 euros par chèque à Monsieur [U] [Y] [K] en mentionnant que le solde restant dû s’élève à 22 000 euros.
Par procès-verbal de mise en demeure du 20 décembre 2018 par huissier tunisien, Monsieur [U] [Y] [K] a constaté que Madame [E] [I] n’avait pas réglé le solde de 22 000 euros dans le délai 10 jours après le prononcé du jugement de divorce tunisien et s’est réservé le droit de récupérer son domicile dont il est propriétaire pour moitié.
Monsieur [U] [Y] [K] ayant refusé que Madame [E] [I] lui règle le solde de 22 000 euros en mars 2020, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [M] [G], notaire à [Localité 8], le 5 mars 2021 pour consigner les dires respectifs des parties.
Suite à l’assignation délivrée par Madame [E] [I] en exécution de la convention de divorce, le Juge de l’Exécution, par jugement du 9 mars 2022 (non communiqué), a débouté Madame [I] de ses demandes au motif que la convention de divorce conclue entre les parties le 25 juin 2018, n’avait pas été homologuée par le juge du divorce tunisien ni annexé au jugement de divorce tunisien du 12 octobre 2018, échappant ainsi à son exéquatur. Le Juge de l’Exécution en a conclu que la convention de partage conclue entre les parties dans le cadre du divorce par consentement mutuel des parties en Tunisie ne constituait pas un titre exécutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, Madame [E] [I] a fait assigner Monsieur [U] [Y] [K] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux.
Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2023, Madame [E] [I] sollicite de :
- DECLARER la compétence du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles en l’espèce
- CONSTATER les termes de la convention de divorce de Monsieur [K] et Madame [I] régularisé dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel tunisienne,
- ORDONNER l’exécution forcée du partage de l’indivision telle que défini par la convention de partage et liquidation régularisée par les parties
En conséquence,
- ORDONNER à Monsieur [U] [Y] [K] de céder sa quote-part sur le bien indivis sis [Adresse 5] [Localité 8] à Madame [I] en application de la convention de divorce annexé au jugement de divorce tunisien du 12 octobre 2018,
- ORDONNER à Madame [E] [I] le paiement de la somme de 22.000 euros en compensation de la cession de la quote-part de Monsieur [K] en application de la convention de divorce annexé au jugement de divorce tunisien du 12 octobre 2018
- CONDAMNER Monsieur [U] [Y] [K] au paiement d’une pénalité d’astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus d’exécution de cession ;
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément ou dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficultés ;
Et en tout cas :
- CONDAMNER Monsieur [U] [Y] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie EMADUWA, Avocat au Barreau de Paris, au titre des articles 696 et 699 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [U] [Y] [K] à la somme de 4.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civil
Par conclusions récapitulatives du 14 mars 2024 , Monsieur [U] [Y] [K] sollicite de :
-Déclarer Mme [I] mal fondée en ses demandes et l’en débouter
-Ordonner la désignation d’un notaire chargé de faire les comptes entre les parties et d’établir un projet d’état liquidatif du régime matrimonial entre M. [K] et Mme [I] en application de la loi tunisienne
-Fixer le montant de la consignation que la demanderesse devra avancer
-Condamner Mme [I] à verser à M. [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner Mme [I] aux entiers dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024 avec fixation à l’audience du 8 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable.
Monsieur [U] [Y] [K] est de nationalité tunisienne, de sorte qu'il appartient à la juridiction saisie, compte tenu de cet élément d'extranéité, de mettre d'office en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
1) Sur la compétence.
Conformément à l’article 5 du Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante :
" 1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à
l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2 "
Conformément à l’article 6 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016:
" Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. "
En l'espèce, la procédure de divorce a été diligentée devant Tribunal de Première Instance de Monastir (TUNISIE). Par conséquent l’article 5 précité ne peut trouver à s’appliquer.
En application de l’article 6 b) précité, la dernière résidence habituelle des époux est située à [Localité 8] (78), dans laquelle Madame [E] [I] y réside encore au moment de la saisine de la juridiction.
Dès lors, le juge français, en l'espèce le Juge aux Affaires Familiales auprès du Tribunal Judiciaire de Versailles, est compétent pour connaître de la détermination du régime matrimonial des époux et de sa liquidation.
2) Sur la loi applicable.
Il convient de faire application des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage et que si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne, sans préciser lequel.
Ils ont signé une convention de divorce le 25 juin 2018 à [Localité 10] (TUNISIE) réglant les conséquences patrimoniales du divorce, dans le cadre de leur procédure de divorce devant les juridictions tunisiennes.
En conséquence, il convient de dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi tunisienne.
Sur la convention de divorce signée par les époux le 25 juin 2018 à [Localité 10] (TUNISIE)
Madame [E] [I] demande d’ordonner l’exécution forcée du partage de l’indivision telle que définie par la convention de partage et liquidation régularisée par les parties et leurs avocats le 25 juin 2018 à [Localité 10] (TUNISIE) ; en conséquence d’ordonner à Monsieur [U] [Y] [K] de lui céder sa quote-part sur le bien indivis sis [Adresse 5] [Localité 8] et d’ordonner à Madame [E] [I] le paiement de la somme de 22.000 euros.
Monsieur [U] [Y] [K] demande le débouté.
Selon les termes de cette convention réglant les conséquences patrimoniales du divorce des époux, Monsieur [U] [Y] [K] s’engageait à céder à Madame [E] [I] sa quote-part du bien immobilier en France pour la somme de 32 000 euros à payer en deux versements, soit une avance de 10 000 euros puis le reste, soit 22 000 euros, devant être payé 10 jours après le prononcé du jugement de divorce.
Madame [E] [I] a réglé la somme de 10 000 euros le 12 juillet 2018 mais le solde de 22 000 euros n’a jamais été réglé dans les 10 jours après le prononcé du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Première Instance de Monastir (TUNISIE) le 12 octobre 2018.
Par conséquent il est constant que Madame [E] [I] n’a pas respecté les termes de cette convention ; elle ne peut donc demander d’en ordonner l’exécution forcée.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, Madame [E] [I] et Monsieur [U] [Y] [K] demandent la désignation d’un notaire.
Compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [M] [G], notaire à [Localité 8], sera désignée, en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné, étant relevé qu’elle a déjà dressé un procès-verbal de difficultés le 5 mars 2021 pour consigner les dires respectifs des parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial de Madame [E] [I] et Monsieur [U] [Y] [K],
DEBOUTE Madame [E] [I] de sa demande d’exécution forcée de la convention signée par les parties le 25 juin 2018 à [Localité 10] (TUNISIE) et de toutess es demandes subséquentes,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [I] et Monsieur [U] [Y] [K] ,
DESIGNE pour y procéder Maître [G] [M], [Adresse 1] [Localité 8], [Courriel 12],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES