Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-45.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.957
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 14 janvier 1991 par la société Vacances Carrefour en qualité de chef d'agence et occupant en dernier lieu le poste de responsable communication interne, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 décembre 2006 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné la société Vacances Carrefour à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Vacances Carrefour avait proposé à Mme X... une solution précise et personnalisée de reclassement en qualité de «responsable billetterie loisirs», qu'en décidant néanmoins que la société Vacances Carrefour n'avait pas rempli son obligation de reclassement au motif inopérant qu'il s'agissait d'un emploi d'un niveau inférieur à celui précédemment occupé par la salariée, sans indiquer en quoi cette offre de reclassement n'aurait pas été satisfactoire compte tenu de la spécificité des fonctions qu'exerçait antérieurement Mme X... (responsable d'un service intranet qui était purement et simplement supprimé) et de l'impossibilité objective et justifiée dans laquelle se trouvait la société Vacances Carrefour de lui procurer un emploi de catégorie et de rémunération équivalentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 321-1 du code du travail reconnaît à employeur la faculté, à défaut de poste similaire ou de catégorie équivalente et sous réserve de l'accord du salarié, de proposer à ce dernier un poste de catégorie inférieure à titre de mesure de reclassement ; qu'en l'espèce, la circonstance selon laquelle le poste proposé à Mme X... était d'un niveau inférieur à celui qu'elle occupait antérieurement, lui offrait certes la possibilité de le refuser, mais ne permettait pas d'en déduire automatiquement, comme l'a pourtant fait la cour d'appel, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas justifié de recherches de reclassement au niveau du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a, par ce seul motif, décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée
certaines sommes au titre d'indemnités de préavis et congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que ni le principe ni le quantum des versements alloués par les premiers juges n'avaient été contestés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté que le jugement entrepris avait condamné l'employeur au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, elle avait relevé que ce dernier concluait à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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