Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/08126 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOBC
Notifiée le :
Expédition à :
Me Jean-Baptiste PILA - 652
Me Paul-Richard ZELMATI - 650
Copie par LRAR aux parties
ORDONNANCE
Le 30 septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NORDFORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. CABINET [Y]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
S.C.M. ASENSO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [I]
né le 26 juin 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 par lesquels la SARL 238126NORDFORSE a assigné la SCM ASENSO, la SELARL CABINET [Y] et Monsieur [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
recevoir la société NORDFORSE et l'en DIRE bien fondée ; constater que le contrat de sous-location ne pouvait être résilié avant le 31 mai 2025 ; constater qu'aucun accord portant sur la résiliation amiable du contrat de sous-location n'a été trouvé entre la société NORDFORSE et la SCM ASENSO ; constater la résiliation unilatérale, par la SC ASENSO, du contrat de sous-location commerciale au 31 octobre 2022 par la SCM ASENSO ; juger que cette résiliation unilatérale du contrat de sous-location commerciale est intervenue le 31 octobre 2022 aux torts exclusifs de la SCM ASENSO ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 1681,14 € au titre des charges 2021 ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 7641,22 € au paiement d'une indemnité dont le montant correspond à la perte locative portant sur les mois de novembre et décembre 2022 ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 2175 € au titre des frais de recommercialisation prématurés des locaux ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 305,50 € correspondant à la moitié des frais de constat effectués par commissaire de justice ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 3.3246,38 € au titre des frais de conseil qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits en 2022 ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 490 € au titre des frais de remise en état de la porte palière ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 768,99 € au titre du remplacement du lave-vaisselle ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] à devoir payer à la société NORDFORSE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la SCM ASENSO, Monsieur [H] [I] et la SELARL CABINET [Y] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au bénéfice de Maître PILA, avocat au Barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [I], la SELARL CABINET [Y] et la SCM ASENSO notifiées par RPVA le 17 novembre 2023 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
juger que Monsieur [I] exerce la profession d’avocat au barreau de Lyon et revêt, partant, la qualité d’auxiliaire de justice ; juger que la SELARL CABINET [Y] est dirigée par Maître [X] [Y], avocate au barreau de Lyon, revêtant également la qualité d’auxiliaire de justice ; juger que Monsieur [I] et la SELARL CABINET [Y] ont ensemble constitué la SCM ASENSO pour les besoins de leur activité professionnelle commune ; se déclarer incompétent ; renvoyer la présente affaire par devant le tribunal judiciaire de Vienne ; réserver les dépens et les frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL NORDFORSE notifiées par RPVA le 8 mars 2024 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne ; réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’article 47 du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97. »
En l’espèce, Monsieur [I] exerçant la profession d’avocat au barreau de Lyon, la SELARL CABINET [Y] étant gérée par Maître [Y] qui est elle aussi avocate au barreau de Lyon, et Monsieur [I] et la SELARL [Y] ayant constitué la SCM ASENSO pour les besoins de leur activité commune, il convient de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS le Tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur la présente affaire en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
RENVOYONS cette affaire devant le Tribunal judiciaire de Vienne ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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