Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-60.190
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-60.190
Date de décision :
22 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10230 F
Pourvoi n° G 21-60.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
M. [P] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-60.190 contre le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (contentieux élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la direction régionale Manpower France Nord, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
En présence de :
M. [V] [Z], huissier de justice, SAS Waterlot & Associés, dont le siège est [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Manpower France, et après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
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