Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-18.583
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.583
Date de décision :
17 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 17 mai 1969, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti à M. X... un prêt d'une durée de trente ans ; qu'à la suite de la défaillance de M. X..., la banque a délivré le 17 janvier 1976 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ; que la banque a produit sa créance à la liquidation des biens de ce dernier, prononcée le 20 mars 1979 et à laquelle il a été mis fin par une décision définitive du 5 février 2002 sur le fondement de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; qu'ultérieurement, M. X... a fait délivrer à la banque un commandement de payer la somme à laquelle elle a été condamnée par une décision définitive du 12 octobre 2005 relative à la liquidation d'une astreinte ; que la banque, invoquant la compensation entre leurs créances respectives, a alors assigné en nullité du commandement M. X..., dont la demande de suspension des poursuites a été rejetée le 10 novembre 2005 par la commission nationale d'aide aux rapatriés ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la prescription de dix ans s'applique au cas d'espèce et qu'il n'existe aucun acte interruptif de prescription depuis le commandement de saisie du 17 janvier 1976 délivré à la requête de la banque, dès lors que la suspension des poursuites individuelles des créanciers résultant de la procédure collective ouverte sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967 ne concernait pas la banque, créancier hypothécaire privilégié et que le statut de rapatrié de M. X... ne privait pas cette dernière de son droit d'agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui soutenait que l'interruption de la prescription résultant de la production de sa créance n'avait pris fin qu'à la date de la décision ayant mis fin à la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France.
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE était prescrite ;
AUX MOTIFS QUE « le premier juge a examiné en premier lieu le caractère de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour considérer qu'au regard de la qualité de commerçant de Jean-Claude X..., il s'agissait d'une créance de nature commerciale, Jean-Claude X... ayant du reste fait l'objet d'une procédure collective ouverte à son encontre le 29 mars 1979 et clôturée le 5 février 2002 ; Que s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, aux termes duquel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, le premier juge a considéré en second lieu à bon droit que c'était bien la prescription de dix ans qui s'appliquait au cas d'espèce et qu'il n'existait aucun acte interruptif de prescription sinon depuis la date du prêt comme le soutenait que Jean-Claude X... mais du moins depuis le commandement de saisie du 17 janvier 1976 délivré à la requête du Crédit Foncier de France, cet établissement n'apportant pas la preuve d'un acte interruptif de prescription et en particulier : - l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de Jean-Claude X... sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, la suspension des poursuites individuelles des créanciers qui en découlait ne concernant pas le Crédit Foncier de France, créancier hypothécaire privilégié qui conservait son droit de poursuite contre son débiteur ; - le statut de rapatrié de Jean-Claude X... ne privant pas le Crédit Foncier de France de son droit d'agir, le premier juge ayant relevé sur ce point que le bénéfice des dispositions relatives aux rapatriés avait été refusé par la CODEPRA le 27 février 1989 soit postérieurement au délai de prescription ; Que dès lors que la partie appelante n'a pas justifié avoir interrompu cette prescription par un acte positif, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que dans l'hypothèse la plus favorable au Crédit Foncier de France, sa créance se trouvait éteinte, la compensation ne pouvant intervenir qu'entre deux créances certaines, liquides et exigibles de sorte que cet organisme ne pouvait invoquer la compensation avec la créance certaine dont Jean-Claude X... bénéficiait à son encontre » ;
1°/ ALORS QUE l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin à l'instance ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'un nouveau délai de prescription avait couru à compter du commandement de saisie immobilière que le CREDIT FONCIER DE FRANCE avait fait délivrer à son débiteur le 19 janvier 1976 et non de la décision ayant mis fin à la procédure initiée par ce commandement et en a déduit que la prescription était acquise faute d'acte interruptif postérieur au commandement, a violé l'article 2244 du Code civil ;
2°/ALORS QUE l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met fin à l'instance ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement du 19 janvier 1976 avait trouvé sa solution définitive, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2244 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui a laissé sans réponse les conclusions du CREDIT FONCIER DE FRANCE qui faisait valoir que la prescription avait été interrompue par la production de sa créance à la liquidation de biens de M. X..., le 23 mars 1979 et que l'effet interruptif de cette demande en justice s'était prolongé jusqu'à la clôture de la procédure collective intervenue le 5 février 2002, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE si aucune poursuite en vente forcée des immeubles n'a été entreprise avant la décision qui prononce la liquidation de biens, le syndic, autorisé par le juge commissaire est seul admis à en poursuivre la vente ; qu'en jugeant que, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, la suspension des poursuites individuelles des créanciers qui en découlait ne concernait pas le Crédit Foncier de France, au motif qu'il avait la qualité de créancier hypothécaire privilégié, la Cour d'appel a violé l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause.
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