Cour de cassation, 17 mai 1993. 91-16.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.798
Date de décision :
17 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette Y..., demeurant ... à Montceau-Les-Mines (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de :
18) M. Pierre X...,
28) Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ensemble Lieudit "La Buissonnière" à Sainte-Jame-sur-Sarthe (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y... et de Me Spinosi, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., agissant en qualité d'héritière de son père, Louis Y..., décédé le 14 avril 1972, a assigné les époux X... en paiement d'une reconnaisance de dette souscrite par eux le 1er mars 1972 au profit de celui-ci ; qu'elle n'a produit aux débats qu'une photocopie de l'acte dont elle a prétendu que l'original aurait disparu par suite d'un cas fortuit ; Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée contre M. X..., l'arrêt retient que la perte de l'original de l'acte n'est pas établie et que la photocopie est dépourvue de force probante ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne contestait pas l'existence du prêt mais faisait seulement valoir que la créance invoquée, de nature commerciale à son égard, était prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande en paiement formée contre Mme X... en se fondant sur les mêmes motifs ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir que la photocopie valait commencement de preuve par écrit de la reconnaissance de dette, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ; Condamne les époux X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du 17 mai mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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