Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Maître CHALIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03986 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXQ
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 27 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. La Société BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K],
Madame [J] [G] épouse [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentés par Maître CHALIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D467
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/03986 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXQ
PRETENTIONS DES PARTIESEN DEMANDE
La Société BNP PARIBAS a assigné Monsieur et Madame [K] [B] et [J] pour les voir condamner à lui payer :
la somme de 16 042,03 Euros due en application du contrat de crédit souscrit portant sur la somme principale de 42 182,61 Euros remboursable en 75 mensualités de 653,27 Euros. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,00 % ;la somme de 2018,43 Euros due au titre d’un solde débiteur au 25/01/2022Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
- pour la somme de 16 042,03 Euros :
- la condamnation aux intérêts au taux légal ;
- la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
pour la somme de 2 018,43 Euros :
la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 15,90 % et ce à compter de la mise en demeure ;
la somme de 2000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
Par conclusions la société BNP PARIBAS sollicite de la juridiction :
Débouter Monsieur et Madame [K] [B] et [J] de toutes leurs demandes.
Donner acte à la BNP PARIBAS de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2018,43 Euros correspondant à la position créditrice du compte cette créance ayant été soldée.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7705,17 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 20/01/2022 et jusqu’au parfait payement.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1850,64 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil.
En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7705,17 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 20/01/2022 et jusqu’au parfait payement .
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1850,64 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
En tout état de cause :
Juger qu’en cas d’octroi de délais de payement la dette devra être divisée sur 15 mensualités égales et il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu’en cas de non payement de la moindre échéance la totalité de sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Condamner solidairement les défendeurs au payement d’une somme de 2000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
A l'audience du 22/05/2024, le demandeur, représenté par Maître [D], maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction :
Débouter Monsieur et Madame [K] [B] et [J] de toutes leurs demandes.
Donner acte à la BNP PARIBAS de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [K] à lui payer la somme de 2018,43 Euros correspondant à la position créditrice du compte cette créance ayant été soldée.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7705,17 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 20/01/2022 et jusqu’au parfait payement.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1850,64 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application des dispositions des articles 1224 à 1230 du Code Civil.
En conséquence :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7705,17 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 20/01/2022 et jusqu’au parfait payement .
Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1850,64 Euros correspondant à l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû.
En tout état de cause :
Juger qu’en cas d’octroi de délais de payement la dette devra être divisée sur 15 mensualités égales et il devra être prévu une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu’en cas de non payement de la moindre échéance la totalité de sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Condamner solidairement les défendeurs au payement d’une somme de 2000,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
EN DEFENSE
Monsieur [K] [B] cité régulièrement devant la juridiction saisie est représenté à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Déclarer la BNP PARIBAS irrecevable et mal fondée en ses demandes.
En conséquence :
Constater que la déchéance du terme n’ a pas été notifiée à Monsieur [K].
En conséquence juger la déchéance du terme inopposable à Monsieur et Madame [K]
Annuler la déchéance du terme du crédit.
En conséquence ordonner la reprise des effets du crédit.
Constater que la créance de la BNP Paribas s’agissant du solde du compte joint débiteur N° 55 753 480 a été apurée.
En conséquence :
Débouter la BNP Paribas de ses demandes.
Enjoindre la banque de lever l’inscription des consorts [K] au FICP et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
A titre subsidiaire :
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts relatif au crédit à la consommation.
Accorder à Monsieur et Madame [K] les plus larges délais.
Dire que ces sommes n’emporteront pas intérêts légaux ou conventionnels.
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 1800,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamner la BNP Paribas aux dépens.
Madame [K] [J] citée régulièrement devant la juridiction saisie est représentée à l'audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
Déclarer la BNP PARIBAS irrecevable et mal fondée en ses demandes.
En conséquence :
Constater que la déchéance du terme n’ a pas été notifiée à Monsieur [K].
En conséquence juger la déchéance du terme inopposable à Monsieur et Madame [K]
Annuler la déchéance du terme du crédit.
En conséquence ordonner la reprise des effets du crédit.
Constater que la créance de la BNP Paribas s’agissant du solde du compte joint débiteur N° 55 753 480 a été apurée.
En conséquence :
Débouter la BNP Paribas de ses demandes.
Enjoindre la banque de lever l’inscription des consorts [K] au FICP et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
A titre subsidiaire :
Ordonner la déchéance du droit aux intérêts relatif au crédit à la consommation.
Accorder à Monsieur et Madame [K] les plus larges délais.
Dire que ces sommes n’emporteront pas intérêts légaux ou conventionnels.
Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 1800,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC.
Condamner la BNP Paribas aux dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte du compte à vue soldé par les acomptes ;décompte de la créance au titre du prêt historique du prêttableau d'amortissement du Prêtmise en demeureLRARDuplicatas des relevés de compteQue les défendeurs contestent dans un premier temps à titre principal l’ensemble des demandes présentées par BNP PARIBAS.
Sur le solde débiteur du compte courant
Attendu que la Société BNP Paribas reconnait que la somme a été réglée par Monsieur et Madame [K] et se désiste en conséquence de sa demande à ce titre.
Qu’il convient de prendre note du désistement de la BNP PARIBAS à l’encontre des débiteurs quant à leur demande au titre du solde débiteur du compte courant.
Attendu que les défendeurs acquiescent à ce désistement.
Sur le contrat de prêt
Attendu que la Société BNP PARIBAS sollicite actuellement la somme de 7 705,17 Euros au titre du contrat de prêt conclu par les parties.
Attendu que les défendeurs contestent l’ensemble des demandes de la société BNP PARIBAS.
Attendu que la Société BNP PARIBAS ne justifie pas suffisamment de sa demande.
D’une part, BNP PARIBAS ne verse pas aux débats le contrat de crédit initial en expliquant qu’il a été perdu.
D’autre part , BNP PARIBAS ne verse pas aux débats un décompte actualisé pour justifier de façon précise la somme sollicitée à hauteur de 7705,17 Euros sachant que les débiteurs ont versé de nombreuses mensualités.
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes sollicitées au titre du contrat de crédit pour insuffisance d’éléments justificatifs.
Sur la demande de levée d’inscription de Monsieur et Madame [K] au FICP
Attendu que Monsieur et Madame [K] sollicitent à la juridiction d’enjoindre BNP PARIBAS à lever l’inscription au FICP.
Attendu que Monsieur et Madame [K] ne justifient pas suffisamment de leur demande de lever d’inscription au FICP qu’il convient en conséquence de la rejeter.
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge de chacune des parties es frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;
Constate le désistement de la société BNP PARIBAS au titre de sa demande à l’encontre de Monsieur et Madame [K] concernant le solde débiteur de compte courant,
Rejette l’ensemble des demandes de la Société BNP PARIBAS sollicitée à l’encontre de Monsieur et Madame [K] au titre du contrat de prêt,
Rejette la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %,
Rejette la demande de Monsieur et Madame [K] au titre de la levée d’inscription au FICP,
Rejette la demande de la société BNP PARIBAS sollicitée en vertu de l’article 700 du CPC,
Rejette la demande de Monsieur et Madame [K] sollicitée en vertu de l’article 700 du CPC,
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Laisse les dépens à la charge de la société BNP PARIBAS.
LE GREFFIER LE JUGE
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