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Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-10.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.067

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. James, Joseph, Alphonse A..., commerçant, demeurant ci-devant Le Sirocco, Y... Jean Bart à Saint-Raphaël (Var), et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Rogers et compagnie, dont le siège social est ... à Saint-Raphaël (Var), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., E... D..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Rogers et compagnie, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 6 de la loi n8 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n8 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement d'autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination ont été précisées dans ce mandat ; Attendu que la société Rogers et Cie, agent immobilier, qui a proposé à la vente un fonds de commerce appartenant aux époux C..., a fait assigner M. A..., auquel elle avait fait visiter ce fonds et qui en a fait, par la suite, l'acquisition, en paiement de la somme de 440 000 francs, correspondant, selon elle, au montant de sa commission ; qu'elle a fondé sa réclamation sur le "bon de visite", prévoyant que le visiteur s'interdisait de traiter sans son intermédiaire, faute de quoi il lui serait redevable de sa commission ; Attendu qu'après avoir constaté que M. A... avait signé le "bon de viste", la cour d'appel a retenu que cet acquéreur n'avait pas respecté les obligations qu'il avait prises envers l'agence, et l'a condamné au paiement de la somme de 100 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Rogers et compagnie, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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