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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00941

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00941

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] NAC: 5AA N° RG 25/00941 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5TJ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 04 Juillet 2025 [Z] [H] épouse [S] [O] [W] [S] C/ [K] [F] [I] [M] [Y] [U] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04 Juillet 2025 à Me DESBOEUFS Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 16 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Mme [Z] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 2] M. [O] [W] [S], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Océane DESBOEUFS, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS M. [K] [F] [I] [M], demeurant [Adresse 11] non comparant, ni représenté Mme [Y] [U] [D], demeurant [Adresse 10] [Adresse 7] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé signé le 15 février 2017, Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S] ont donné en location à Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], moyennant un loyer actuel de 930€ provision sur charges comprise. Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire a été délivré , en vain, le 17 octobre 2024. Par acte du 13 mars 2025, dénoncé le 14 mars 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S] ont fait assigner en référé Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] afin d’obtenir: ‒ la constatation de la résiliation du bail, ‒ l’expulsion des locataires, ‒ le paiement solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 1.122,56€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 17 octobre 2024, ‒ la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 930€ jusqu’à libération des lieux, ‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire était appelée à l’audience du 16 mai 2025. Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S], valablement représentés, maintiennent leur demande et actualisent leur créance à la somme de 1.122,56€ arrêtée au 13 mai 2025. Ils indiquent que deux sommations ont également été délivrées pour l’entretien de la chaudière et laisser l’accès de leur logement au plombier suite à un dégât des eaux provenant de leur logement, en vain. En outre, de l’urine de leur chien est laissé dans les parties communes et dans leur logement, ce qui a contribué au sinistre de l’appartement du dessous. Ils ont repris le paiement des échéances courantes mais n’ont pas produit le justificatif de leur assurance, ni donné suite aux sommations de faire. Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D], assignés selon les modalités prévues aux article 656 et 658 du Code procédure civile, n’ pas comparu. La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS : Sur la recevabilité : Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 14 mars 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience. La CCAPEX a été saisie le 21 octobre 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable. Sur la preuve des loyers et charges impayés : Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 15 février 2017, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 octobre 2024 et le décompte de la créance. Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier. Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, les bailleurs ont délivré commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023; de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du17 novembre 2024. Il convient d’ordonner leur expulsion. A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, ils pourront être expulsés des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 6] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux. Sur les sommes dues par les locataires : Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.122,56€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision . Ils ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant. Sur l’article 700 du Code de procédure civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte. Sur les dépens : Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] , succombant au principal, supporteront les dépens. DÉCISION : Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence : Constate la résiliation du bail à compter du 17 novembre 2024, Condamne solidairement, à titre provisionnel, Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S] la somme de 1.122,56€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêté au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, A compter du 17 novembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [H] épouse [S] par Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] et les y condamne solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, Ordonne l’expulsion de Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 8] [Localité 1], et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux, Condamne solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [Z] [B] épouse [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [Y] [D] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier Le Juge

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