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Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-16.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.774

Date de décision :

24 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant C/° Acajou Piscine, Zone Industrielle Les Mangles Acajou, 97232 Le Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de la société Socolam, société anonyme, dont le siège social est situé Hypermarché Continent, Centre C.1, Place d'Armes, 97232 Le Lamentin, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Socolam, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant M. X... à la société Socolam, un tribunal mixte de commerce a rendu le 24 décembre 1991 un jugement d'incompétence au profit du tribunal de grande instance qui, par jugement du 26 avril 1994, signifié le 31 mai 1994 à la personne de M. X..., l'a débouté de ses prétentions; que par acte du 27 juin 1994 M. X... a relevé appel du jugement rendu le 24 décembre 1991 par le tribunal mixte de commerce ; que la société Socolam a invoqué l'irrecevabilité du recours et demandé que les critiques de M. X... dirigées contre le second jugement soient écartées; que M. X... a soutenu, en réplique, que l'acte d'appel était entaché d'une erreur matérielle sur l'indicatoin du jugement et que son recours était formé contre la décision du 26 avril 1994 ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable l'arrêt faisant application de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile relève que M. X... n'a pas régularisé l'erreur avant la forclusion, résultant de l'expiratoin du délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'irrégularité retenue avait causé un préjudice à la société Socolam, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne la société Socolam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socolam ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1997-09-24 | Jurisprudence Berlioz