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Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-85.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.814

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : MARIE-GABRIELLE Z..., D... Honoré, HENRY A..., HENRY X..., HENRY E..., SAINT-AURET Ciana, épouse PLACERDA, HENRY F..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 7 août 1990, qui, après relaxe de Mathias B... du chef d'infraction à l'article 437, 2° de la loi du 27 juillet 1966 modifié, les a déboutés de leur demande d en réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 437, 2° de la loi du 24 juillet 1966, 8 du Code de commerce, 24 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile que C... Sylvie Henry, Mme Ciana D... et MM. Jean-Marie Gabrielle, Gilles Y..., Thierry Y..., A... Henry et Honoré D... formaient contre Mathias B... pour avoir commis le délit prévu et réprimé par l'article 437, 2° de la loi du 24 juillet 1966 ; "aux motifs que "le premier élément constitutif de l'infraction consiste en la publication ou la présentation aux actionnaires de certains documents ; qu'il s'agit des comptes annuels, qui comprennent (article 8 du Code de commerce) le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indivisible ; qu'il s'agit de documents limitativement énumérés, correspondant aux arrêtés de compte de fin d'exercice" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ; "que (1) B... a présenté, le 14 septembre 1986, un compte d'exploitation séparé des bateaux Kikalie et Cachakou, document estimé inexact par les actionnaires ; (2) il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 septembre 1986 que les actionnaires savaient que les tableaux d'exploitation des deux bateaux, à eux remis, n'étaient pas des documents comptables ; qu'il s'agissait d'une étude approximative" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4ème attendu) ; qu'il y a donc lieu de constater que le document présenté par B... aux actionnaires n'est pas l'un de ceux prévus par l'article 437, paragraphe 2 ; que le délit prévu à cet article n'est donc pas constitué" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu) ; "alors que l'annexe visée à l'article 8 du Code de commerce doit comporter toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise ; qu'en énonçant que les comptes d'exploitation des d navires Kikalie et Cachakou ne constituent pas des documents comptables, sans justifier qu'ils ne contiennent pas une information d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise, et cela, quand le procès-verbal de l'assemblée générale à laquelle ces comptes d'exploitation ont été présentés, indique qu'il s'agit "d'une étude approximative destinée à leur (les associés) donner une idée des charges et produits de chaque bateau" exploité par la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que c'est sans insuffisance ni erreur de droit que les juges ont déduit de leurs constatations que le document soumis par B... aux actionnaires de la société et relatifs à l'exploitation de chacun des deux bateaux de celle-ci n'étaient pas de ceux entrant dans les prévisions de l'article 437, 2° de la loi du 27 juillet 1966 modifié ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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