Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02685 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCXC
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état d'ALENCON du 04 Octobre 2022 - RG n° 22/00254
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [S], [H], [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume CHESNOT, avocat au barreau d'ALENCON
assisté de Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [R] est décédé le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder, son fils [W] [R] né d'une première union, et sa compagne avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité, Madame [S] [F], en faveur de laquelle, il avait établi le 7 avril 2015, un testament olographe, prévoyant notamment le versement par son fils d'une rente viagère d'un montant mensuel de 800 € et le bénéfice de l'usufruit de la propriété située à [Adresse 9] et de ses meubles meublants.
Reprochant à Monsieur [W] [F] de ne pas respecter son obligation de paiement de la rente viagère, Madame [F] l'a assigné suivant acte d'huissier du 28 février 2022, devant le tribunal judiciaire d'Alençon en délivrance de legs.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [W] [F] a formé un incident tendant à voir écarter certaines pièces, voir déclarer prescrite l'action en délivrance de legs, en conséquence voir déclarer Madame [F] irrecevable en ses demandes et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- écarté des débats la pièce N°3 communiquée par Madame [F] à l'exception des courriers rédigés par son avocat,
- dit que les pièces N°1 et 2 sont recevables,
- dit que l'action engagée au titre de la délivrance du legs relative au paiement par Monsieur [W] [F] d'une rente viagère au profit de Madame [F] est prescrite,
- dit que l'action engagée au titre de l'utilisation par Madame [F] de l'usufruit de l'immeuble situé à [Adresse 9] et de ses meubles et recevable,
- débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance a fond,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
Par déclaration du 19 octobre 2022, Madame [F] a formé appel de la décision en ce qu'elle a écarté des débats la pièce N°3 à l'exception des courriers rédigés par son avocat, et a dit que l'action engagée au titre de la délivrance du legs relative au paiement par Monsieur [W] [F] d'une rente viagère au profit de Madame [F] est prescrite.
Aux termes de ses écritures en date du 28 novembre 2022, Madame [F] conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise des chefs dont appel et à sa confirmation pour le surplus.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 août 2023, Monsieur [R] conclut au rejet de l'appel de Madame [F]. Il forme un appel incident et demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces adverses suivantes :
* courrier du 1er avril 2021 de Maître Forveille à la SCP Tomyris
* courrier du 30 juin 2021 de Maître Forveille à la SCP Tomyris
* courrier du 14 décembre 2021 de Maître Forveille à la SCP Tomyris
- déclarer l'action de Madame [F] intégralement prescrite, y compris s'agissant de l'usufruit sur la maison du défunt à [Localité 8],
- déclarer en conséquence, Madame [F] irrecevable en ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant en appel,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en délivrance de legs
L'article 1014 du code civil dispose :
' Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel la délivrance lui aura été volontairement consentie'
Il est acquis que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique à la demande de délivrance d'un legs.
Monsieur [M] [R] étant décédé le [Date décès 4] 2015, le délai de prescription expirait donc le [Date décès 4] 2020.
Or, l'assignation en justice valant demande de délivrance de son legs par Madame [F] est en date du 28 février 2022.
Celle-ci rappelle que la délivrance du legs n'est soumise à aucune forme particulière, et que les propositions faites par Monsieur [W] [R] tendant seulement à modifier les modalités des dispositions testamentaires de son père tout en reconnaissant le legs, ainsi que le fait qu'elle continue à vivre dans le logement dont l'usufruit lui a été légué, doivent s'analyser en une délivrance implicite du legs.
Subsidiairement, elle demande que soit appliquée la règle de la division de la prescription de la dette s'agissant de l'action en paiement des mensualités de la rente viagère.
Monsieur [W] [R] conteste toute délivrance tacite du legs de sa part, alors qu'il a depuis le départ manifesté son opposition à l'entrée en jouissance du legs et a tenté de négocier un abandon de droit directement ou par l'intermédiaire du notaire.
Il résulte des écritures des parties, que des discussions ont bien eu lieu entre elles au sujet de la consistance du legs sur laquelle l'intimé souhaitait revenir.
Il ne peut dès lors être soutenu qu'il aurait accepté de façon implicite et non équivoque sa délivrance selon les termes du testament du 7 avril 2015.
Le fait que Monsieur [R] ait laissé à Madame [F] qui était liée avec son père par un pacte civil de solidarité, la jouissance de la maison de [Localité 8], n'est pas en effet de nature à démontrer le contraire puisqu'ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, Monsieur [W] [R] proposait notamment de lui céder un appartement en contrepartie de l'abandon du legs.
Madame [F] ne peut donc se prévaloir d'une reconnaissance interruptive de prescription.
Il est constant en outre, qu'un simple maintien dans les lieux ne vaut pas demande de délivrance du legs.
C'est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé que Monsieur [W] [R] avait manifesté une intention claire et non équivoque d'accepter la partie du legs relatif à l'usufruit de la maison de [Localité 8].
La demande de délivrance du legs par voie d'assignation en date du 28 février 2022 étant postérieure de plus de cinq ans à la date du décès du de cujus, survenu le [Date décès 4] 2015, l'action de Madame [F] est prescrite tant s'agissant de l'usufruit que de la rente viagère.
Il ne peut en effet, être fait application de principes applicables à l'égard d'une dette payable par termes successifs, dès lors qu'il s'agit en l'espèce, non d'une action en paiement, mais en délivrance d'un legs qui au surplus, se trouve être prescrite.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que l'action au titre à la délivrance du legs relatif à la rente viagère était prescrite et infirmée en ce qu'elle a dit qu'elle ne l'était pas au titre de l'utilisation par Madame [F] de l'usufruit de l'immeuble situé à [Localité 8].
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le litige relatif à la communication de pièces devenu sans objet du fait de la prescription.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [F] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens de l'incident suivrait ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que l'action engagée au titre de l'utilisation par Madame [F] de l'usufruit de l'immeuble situé à [Adresse 9] et de ses meubles est recevable, et que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
LA CONFIRME en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en délivrance du legs engagée par Madame [S] [F] au titre de la rente viagère et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l'action engagée au titre de l'utilisation par Madame [F] de l'usufruit de l'immeuble situé à [Adresse 9] et de ses meubles est prescrite,
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable l'action en délivrance d'un legs en vertu du testament olographe de Monsieur [M] [R] du 7 avril 2015,
CONSTATE que l'incident relatif à la communication de pièces est devenu sans objet du fait de la prescription de l'action de Madame [S] [F],
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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