Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1026
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWM5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 septembre à 13h55
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Septembre 2023 à 15H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [Y]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 18/09/2023 à 15 h 25 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/09/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [Y]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
--
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 19 juillet 2023 nous, portant obligation à Monsieur [X] [Y] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de deux ans, et vu l'arrêté de Monsieur le préfet décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [X] [Y] le 13 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 septembre 2023 à 15h38 prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [Y] accompagné d'un mémoire, reçu le 18 septembre 2023 à 15h25 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Monsieur [X] [Y] a été placé en rétention suite à une mesure de garde à vue qui a été poursuivie uniquement aux fins de notification de la rétention. La procédure préalable à la rétention est donc irrégulière,
le procureur de la république a été informé de la mesure de rétention de Monsieur [X] [Y] le 13 septembre 17h11 avant la notification de la mesure à l'intéressé à 17h25. L'information antérieure à l'effectivité de la mesure empêche le procureur d'exercer son contrôle,
Monsieur [X] [Y] a été conduit de [Localité 3] jusqu'au centre de rétention de [Localité 2] au terme d'un délai de neuf heures pendant lequel il n'a pas pu exercer ses droits,
le préfet a commis une erreur d'appréciation car Monsieur [X] [Y] a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et bénéficie d'un suivi jeune majeur.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [X] [Y] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [X] [Y] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur la garde à vue de confort
Le premier juge a retenu les éléments suivants : Monsieur [X] [Y] a été interpellé par les fonctionnaires de police de [Localité 3] qui surveillaient un point de vente de produits stupéfiants [Adresse 4] à [Localité 3] ; il a été placé en garde à vue le 12 septembre 2023 à 17h20 et à 22h30, son audition était toujours impossible vu son état de somnolence qui a nécessité l'intervention d'un médecin.
Il a été entendu le lendemain 13 septembre 2023 à 10h06 et à 10h34, étant rappelé que les officiers de police judiciaire entendaient également deux autres personnes pour les mêmes faits et que plusieurs vérifications ont été effectuées pour Monsieur [X] [Y] qui est connu sous différents alias.
La mesure de garde à vue a été levée le 13 septembre à 17h15.
Au regard de tous les actes d'enquête qui sont listés dans la procédure, le premier juge a logiquement constaté que la garde à vue n'a pas excédé le temps nécessaire aux policiers pour dresser l'ensemble des procès-verbaux relatifs à chacun des actes procéduraux.
Au surplus, il est rappelé que la garde à vue n'a pas excédé le premier délai de 24 heures et ne peut se voir disqualifier sur ce point.
Avis procureur
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l'information du procureur.
En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [X] [Y] le 13 septembre 2023 à 17h25 tandis que le procureur de la République de Marseille a été informé à 17h11 le même jour.
Aucun texte ne prohibe que l'avis donné au procureur précède de quelques minutes la notification de la décision. D'autre part, Monsieur [X] [Y] ne démontre pas en quoi ce respect préventif des textes du CESEDA lui porterait grief puisque l'avis est adressé au procureur dans un temps si proche de la notification de 9h13 (15 minutes), qu'il peut être analysé comme concomitant.
La procédure n'est donc pas irrégulière.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Il est reproché en l'espèce à la mesure de rétention administrative d'avoir bafoué les droits de Monsieur [X] [Y] puisqu'il a été transporté de [Localité 3] à [Localité 2] pendant un temps de neuf heures pour lequel il n'a pas pu exercer ses droits.
Toutefois, comme expliqué par le premier juge, la durée de trajet entre l'hôtel de police de [Localité 3] et le centre de rétention toulousain n'est pas excessif compte tenu de la distance et des impératifs de sécurité routière notamment.
Enfin, il est reproché à la requête une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du fait que Monsieur [X] [Y] a été un jeune mineur placé à l'aide sociale à l'enfance.
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 19 juillet 2023 qui lui a été notifiée le même jour et à laquelle il n'a pas déféré. Il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, il ne présente pas de garanties de représentation, il n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle et n'a pas revendiqué un état de vulnérabilité.
Ces motifs susmentionnés permettent de considérer que la décision de placement en rétention est motivée conformément aux dispositions légales.
Outre que, comme déjà dit, le Préfet est libre de choisir les motifs qui servent de fondement à sa décision, dès lors qu'il en présente d'autres qui se révèlent utiles et pertinents, il sera remarqué que les éléments relatifs à la situation administrative de Monsieur [X] [Y] pendant sa minorité n'ont aucune incidence sur sa situation administrative en tant que majeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [X] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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