Texte intégral
N° RG 21/02416 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZQW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00053
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Me [N] [W] - Administrateur judiciaire de la S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [V], salarié de la société [8] en qualité de contrôleur polyvalent - EAP, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 mars 2019 évoquant une « névralgie cervicobrachiale droite et lombosciatique gauche », ainsi qu'un certificat médical du 11 mars 2019 faisant état d'une « lombosciatique gauche, TDM : affaissement discal L5S1, étalement discal, refoulement racine L5 gauche ».
Par lettre du 22 juillet 2019, la caisse a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite au tableau 98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 21 novembre 2019 a rejeté son recours.
La société [8] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 27 mai 2021 a :
- débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour non respect du contradictoire,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie,
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences financières de droit,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé envoyé le 10 juin 2021, la caisse a formé appel.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [8], a désigné la SELARL [N] [1], représentée par Me [N], comme administrateur judiciaire avec pour mission d'assister la société débitrice dans tous les actes de gestion, et a désigné la SCP [9], représentée par Me [G] [Z], comme mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 4 novembre 2021), la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour non-respect du contradictoire,
- juger que le tribunal ne pouvait dire inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, et en conséquence, infirmer le jugement s'agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle,
- confirmer la décision de la caisse valant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [V] au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1 du tableau 98, et en tant que de besoin la décision de la CRA du 21 novembre 2019,
- débouter la société [8] de ses demandes,
- condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
La caisse conteste tout manquement à son obligation d'information :
- en se prévalant des différents courriers adressés à la société [8],
- en soutenant n'avoir pas procédé à la modification d'éléments substantiels du dossier d'instruction. A cet égard, elle souligne que le numéro de dossier n'est qu'une référence interne utilisée par les seuls services administratifs de la caisse, qui ne fait pas grief à l'employeur et n'a pas à être considérée comme une information obligatoire au sens des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il en est de même de la date de la maladie, étant précisé que les services d'investigation usant de ces références internes (date et numéro de dossier) utilisent d'abord la date du certificat médical initial puis, lorsque le service médical a fixé la date de première constatation médicale de la maladie, mentionnent cette dernière date sur les courriers de notification. Elle ne conteste pas que la date de la pathologie, comme date de première constatation médicale, soit un élément substantiel devant être communiqué à l'employeur, mais soutient que la date de la pathologie, dans son sens de référence interne, ne constitue pas un élément du dossier médical soumis au principe du contradictoire. Elle ajoute que l'avis du médecin conseil figurant sur la fiche colloque, document fixant la date de première constatation médicale, présent au dossier mis à disposition de l'employeur, suffit à garantir le principe du contradictoire. Elle fait valoir que l'employeur avait déjà, par le biais du CMI, connaissance de la date de première constatation médicale ; que par ailleurs, la notification de prise en charge comportait tous les éléments d'identification que l'employeur ne pouvait ignorer (nom du salarié, numéro de sécurité sociale, pathologie) et qui permettaient de rattacher ce courrier au dossier de M. [V] et à la pathologie litigieuse.
Sur le caractère professionnel de la pathologie, la caisse soutient que le médecin conseil a qualifié la maladie sur le colloque médico-administratif, que le tableau 98 n'exige pas d'examen pour objectiver la pathologie, et rappelle que le code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de la pathologie qui satisfait aux conditions du tableau, de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'origine de la pathologie résiderait dans une cause étrangère à l'activité professionnelle du salarié. Elle ajoute que le médecin conseil et l'agent enquêteur assermenté ont estimé, après enquête, que la déclaration de maladie professionnelle remplissait les conditions médicales et réglementaires du tableau 98, et qu'un avis favorable à une reconnaissance au titre de l'alinéa 2 a été émis lors d'un colloque administratif. Elle évoque par ailleurs les différents postes occupés par M. [V], et le fait qu'il transportait des cartons de verrerie pesant de 9 à 15 kg, à une cadence de 15 à 25 cartons par heure, pendant 8 heures, avec un transpalette d'un poids compris entre 300 et 500 kg à sa disposition.
Elle soutient que le médecin auteur du CMI n'a pas à reprendre à la lettre l'énoncé du tableau, qu'il n'a pas à décrire dans le détail et en exhaustivité l'ensemble des manifestations de la maladie au regard du tableau. Elle ajoute que le médecin conseil a qualifié la pathologie de sciatique par hernie discale L5S1 et précisé le code syndrome. Elle en déduit que la condition relative à la désignation de la pathologie est satisfaite. Elle précise que la topographie concordante indique qu'il convient de déterminer la localisation de la sciatique par hernie discale, c'est-à-dire, selon le tableau 98, soit la sciatique par hernie discale L4L5, soit la radiculalgie crurale par hernie discale L2L3 ou L3L4 ou L4L5 ; qu'en l'espèce, cette exigence a été respectée puisque le médecin conseil a précisé « sciatique par hernie discale L4L5 » et que le tableau n'impose pas d'objectivation par un examen médical complémentaire. Elle fait valoir que la société [8] ne rapporte aucun élément concret permettant de remettre en cause l'avis du médecin conseil. Elle ajoute que les deux pathologies désignées au tableau 98 exigent une « atteinte radiculaire de topographie concordante », de sorte qu'aucune confusion n'est possible. Elle considère qu'en évoquant le code syndrome 098AAM51A, le médecin conseil a obligatoirement fait référence à la pathologie désignée au tableau 98. Elle souligne que le service médical dispose d'éléments médicaux permettant de confirmer l'atteinte radiculaire topographique concordante, mais que ces éléments de diagnostic n'ont pas à figurer au dossier consultable par l'employeur et ne peuvent être communiqués que dans le cadre d'une expertise.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 26 mai 2023), la société [8] ainsi que la SELARL [N] [1] intervenant volontairement à la procédure en qualité d'administrateur judiciaire de la société, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la décision de la caisse, pour non respect de son obligation d'information,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable la décision de prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » pour défaut de preuve d'une maladie désignée au tableau 98,
- en conséquence, dire que la caisse a manqué à son obligation d'information vis-à-vis d'elle, dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de la maladie telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, dire que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [V] n'est pas établi dans les rapports entre la société et la caisse, et juger inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'instance et d'appel.
La société [8] se prévaut tout d'abord d'un manquement de la caisse à son obligation d'information, en faisant valoir que :
- la caisse a modifié la date de la maladie sans l'en informer avant de prendre sa décision. La société soutient que la décision de prise en charge du 22 juillet 2019, relative au dossier instruit sous le numéro 190129767 et à une maladie du 29 janvier 2019, n'a pas été précédée d'un avis de clôture, en violation des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise à cet égard que la date du 29 janvier 2019, que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale de la maladie, ne peut être rattachée à une quelconque constatation médicale précise, ne fait référence qu'à la date indiquée sur le certificat médical initial, ce qui est insuffisant. Elle fait remarquer que la caisse a diligenté une instruction relative à une lombosciatique gauche puis informé la société de la clôture de cette instruction, sous la référence 192311769 ; que la décision de prise en charge du 22 juillet 2019 évoque une référence 190129767 et une sciatique par hernie discale L5-S1 du 29 janvier 2019 ; qu'il en résulte que la caisse a manifestement modifié la date de la maladie, sans l'en informer au préalable. La société [8] souligne que le changement de date de la maladie influe sur la condition relative au délai de prise en charge, ainsi que sur le versement des indemnités journalières. Elle considère que cette modification de la date de première constatation médicale n'est pas une simple modification administrative mineure, mais doit faire l'objet d'une information de l'employeur ; que l'avis du médecin conseil sur la date de première constatation médicale est un élément nouveau recueilli au cours de la procédure d'instruction mais que les avis de consultation du dossier ne font pas état de la nouvelle date de la maladie générée par le service médical de la caisse. Elle soutient que l'inopposabilité de la décision de prise en charge au regard d'un manquement à l'obligation d'information n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief.
- le dossier mis à sa disposition pour consultation était incomplet, en ce que la caisse ne justifie d'aucune information sur les arrêts délivrés à M. [V] avant la date d'établissement du CMI ou postérieurement au 30 juin 2019.
La société [8] se prévaut également de l'absence de caractère professionnel de la pathologie de M. [V], en faisant valoir que :
- le certificat médical initial ne fait pas référence à une hernie discale et à une atteinte radiculaire de topographie concordante, et ce faisant ne précise pas les manifestations telles que mentionnées aux tableaux de maladies professionnelles, en violation des dispositions de l'article L. 461-5 al. 3 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil, dans la fiche colloque, reprend le libellé « sciatique par hernie discale L5-S1 » sans préciser ni latéralité de la maladie, ni l'atteinte radiculaire de topographie concordante, ni l'examen ayant permis au médecin conseil de conclure que la pathologie présentée correspondait à la maladie désignée au tableau. Ainsi, il n'existe pas d'élément extrinsèque permettant d'établir une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle soutient qu'il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies, et que la confirmation du diagnostic par le médecin conseil doit être fondée sur un élément médical extrinsèque dès lors que la description médicale renseignée sur le CMI diffère de la maladie désignée au tableau. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence de la caisse par une mesure d'expertise médicale.
- l'exposition au risque n'est pas prouvée. La société [8] soutient qu'il n'est nullement démontré que M. [V] devait accomplir habituellement des travaux limitativement énumérés au tableau 98, et notamment qu'il était exposé à une manutention manuelle de charges lourdes.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
En vertu de l'article L. 461-1 al. 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En particulier, le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », regroupe les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et les radiculalgies crurales par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il n'est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certi'cat médical initial est di'érent de celui 'gurant au tableau visé, il importe que l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie soit fondé sur un élément médical extrinsèque.
Il appartient à la caisse d'établir que les conditions du tableau sont réunies, la présomption ne jouant qu'en ce cas.
En l'espèce, le certificat médical initial ne mentionne ni hernie discale ni atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome « 098AAM51B », soit une « sciatique par hernie discale L5/S1 », mais ne mentionne pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante ni ne fait référence à un élément médical extrinsèque objectivant le diagnostic.
Il en résulte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour non respect du contradictoire, ce chef de dispositif ne portant en réalité que sur un moyen.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, sauf en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière pour non respect du contradictoire,
Et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE