Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-17.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.724
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Guy Y..., exploitant un fonds d'hôtel-restaurant sous l'enseigne "Le Triborn", demeurant ..., 68330 Huningue,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mai 1994), que M. X... et les époux Y... ont signé un acte intitulé "bail de gérance libre", contenant la mention d'une "location-gérance" auxdits époux d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1984; que, le 12 février 1993, M. X... a donné congé aux locataires pour le 1er octobre suivant; que, prétendant qu'aucun fonds de commerce n'existait lors de la conclusion du contrat et que celui-ci devait s'analyser en un bail de locaux commerciaux, M. Y... a assigné M. X... afin d'être déclaré propriétaire du fonds et d'obtenir l'annulation du congé délivré le 12 février 1993, demandant en outre une expertise en vue de déterminer la valeur locative des lieux;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent décider de requalifier un contrat de location-gérance en niant l'existence du fonds de commerce objet de ce contrat pour défaut de clientèle que s'ils constatent qu'au jour de la conclusion du contrat litigieux aucune clientèle n'existait; que la liquidation des biens de la société à laquelle le fonds avait été précédemment donné en location-gérance et la fermeture temporaire de l'établissement ne suffisent pas pour établir la disparition complète de la clientèle du fonds; que, dès lors, en se fondant de façon inopérante sur ces seuls éléments pour affirmer qu'au jour de la conclusion du contrat litigieux, il n'existait aucune clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956; alors, d'autre part, que l'insuffisance ou l'absence du matériel nécessaire à l'exploitation d'un fonds de commerce ne permet pas de nier l'existence de ce fonds et de requalifier un contrat de location-gérance en bail commercial; qu'en l'espèce, en déduisant de tels motifs inopérants l'inexistence du fonds de commerce litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956; alors, de surcroît, que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne s'appliquent qu'aux baux des locaux dans lesquels un fonds de commerce est exploité; que tel ne peut être le cas que si ce fonds a plusieurs cotitulaires d'un bail, chacun est inscrit audit registre, le défaut d'inscription de l'un d'eux privant l'ensemble des copreneurs du bénéfice des dispositions du décret susvisé, à moins qu'il ne s'agisse d'époux communs en biens; qu'en l'espèce, en qualifiant le contrat litigieux de bail commercial soumis audit décret, sans avoir préalablement vérifié l'immatriculation au registre du commerce des copreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953; et alors, enfin, que seuls les congés donnés pour mettre fin aux baux commerciaux soumis au décret du 30 septembre 1953 doivent respecter les dispositions de ce décret; que, faute d'avoir procédé aux constatations requises pour qualifier le contrat litigieux de contrat de bail commercial, la cour d'appel n'a pu décider que le congé du 12 février 1993 était nul comme ne respectant pas les dispositions du décret susvisé sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1er dudit décret;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour décider qu'au jour de la conclusion du contrat, la clientèle avait disparu, l'arrêt ne s'est pas fondé sur la seule fermeture de l'établissement, mais également sur la durée de cette fermeture, qui a été de dix-huit mois, sur la faible notoriété du nom commercial à l'enseigne duquel était exploité le fonds, ainsi que sur l'absence de réputation de la famille de son propriétaire;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'insuffisance de matériel d'exploitation pour nier l'existence du fonds, mais sur l'absence de clientèle;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué en cause d'appel le défaut d'inscription d'un des copreneurs du bail au registre du commerce pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial présentée par son adversaire;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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