Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-81.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.640
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1994, qui l'a condamné, pour injures non publiques, à 250 francs d'amende, et à des réparations civiles ;
l ) Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnisitées, les contraventions commises comme en l'espèce, avant le 18 mai 1995 ;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2 ) Sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R 26-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré René X... coupable de la contravention d'injures non publiques et l'a en conséquence condamné à la peine de 250 francs d'amende ;
"aux motifs que le Tribunal a relaxé René X... au motif "qu'il n'était pas démontré qu'il soit personnellement l'auteur des énonciations de l'écrit...
s'agissant d'une oeuvre collective dont les auteurs n'ont pas été formellement identifiés" ;
que, cependant, René X..., ès-qualités, n'a jamais dénié qu'il avait fait siennes les imputations et les dires contenus dans le tract critiqué et qu'il en avait assuré la diffusion ;
que, par ce fait, il est démontré qu'il avait oeuvré dans la conception du tract en tant que création intellectuelle, ou qu'à tout le moins il avait fait sienne ladite création et en avait ensuite personnellement assuré la diffusion ;
que, de plus, l'offre qu'a fait le prévenu d'établir la véracité des dires du tract atteste de sa responsabilité dans la confection de celui-ci ;
"alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ;
qu'ainsi la preuve de la culpabilité ne peut résulter ni de l'absence de dénégation du prévenu ni de son offre d'établir en cours de procédure la véractié des termes qualifiés d'injurieux qui lui sont imputés ;
qu'en décidant cependant que la preuve de la culpabilité de René X... était établie pour ces raisons, la cour d'appel a violé les articles R 26-11 du code pénal, 1315 du code civil et 593 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la distribution d'un tract intitulé "Le Scoop", à en-tête de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, Michèle Y... et l'association Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile, auprès du juge d'instruction, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers des particuliers ;
qu'à l'issue de l'information suivie de ce chef, René X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, pour avoir commis le délit de diffamation "en diffusant un tract intitulé Le Scoop" contenant des propos diffamatoires ;
Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe, et déclarer, en l'absence de publicité des faits, le prévenu coupable d'injures non publiques, la cour d'appel relève que le tract incriminé a été l'oeuvre collective des membres de la section du syndicat Force Ouvrière de Marcoule, dont le responsable était René X..., et que celui-ci en a "personnellement assuré la diffusion" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que selon, ses conclusions de première instance et d'appel, le prévenu s'était borné à contester être l'auteur du tract, la cour d'appel a pu déduire d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus que la distribution du tract incriminé était imputable à René X... ;
qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, l'arrêt, qui a caractérisé la participation personnelle du prévenu exigée par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué à condamné René X... à verser à Michèle Y... à titre personnel la somme de 1 franc de dommages et intérêts ;
"aux motifs que Michèle Y... sollicite 1 franc de dommages et intérêts ;
qu'il sera fait droit à sa demande ;
que par contre le tract support matériel de la poursuuite n'ayant en rien visé directement l'association Z..., mais seulement sa présidente, ladite association sera déclarée non fondée en sa constitution de partie civile ;
"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Michèle Y... agissait devant la Cour non pas à titre personnel mais en qualité de présidente de l'association Z... ;
qu'en déclarant cependant Michèle Y... recevable et bien fondée en sa constitution de partie civile tout en déniant l'existence d'un préjudice quelconque affectant l'association Z..., la cour qui s'est contredite a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des conclusions d'appel et des pièces de la procédure que les juges ont été saisis de deux constitutions de partie civile, la première de Michèle Y..., agissant en son nom personnel", la seconde de l'association Z... ;
Attendu que pour débouter l'association de son action, et pour allouer une indemnité à Michèle Y..., la cour d'appel énonce notamment que les propos incriminés ont porté atteinte à l'honneur et à la considération de la présidente de l'association, sans viser l'association elle-même ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
1 ) Sur l'action publique :
La déclare éteinte ;
2 ) Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly Pibouleau, Mmes Simon , Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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