Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.560
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre A), au profit de Monsieur Jean, Claude, Lucien Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laroche de Roussane, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ancel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que pour allouer à la femme une prestation compensatoire sous forme de rente dont le service est limité dans le temps, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, retient que si la femme n'exerce aucune activité professionnelle et est habituée à un certain niveau de vie, elle est titulaire, ainsi que cela résulte des documents financiers versés aux débats, d'un portefeuille de valeurs mobilières et possède surtout un important capital immobilier et des meubles très fortement assurés ;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions de Mme Y..., a souverainement apprécié sa situation au moment du prononcé du divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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