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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 87-80.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.742

Date de décision :

1 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, - Y... Hélène, épouse X..., parties civiles, - la MUTUELLE DE POITIERS, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Z... Gérard pour contraventions de blessures involontaires et refus de priorité, s'est prononcé sur les réparations civiles et a mis hors de cause le Fonds de garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué statuant en matière pénale sur l'action civile de la victime d'un accident de la circulation routière dont le conducteur d'un véhicule non assuré a été déclaré entièrement responsable, a mis à la charge d'un autre conducteur et de son assureur l'indemnisation du dommage de la victime ; "aux motifs qu'il apparaît que si le mari de la victime, tiers conducteur du véhicule dont celle-ci était passagère, n'a pas commis de faute de conduite, il n'empêche que son véhicule a été impliqué dans l'accident ; qu'en effet, le seul fait que les deux véhicules aient été en mouvement et que par ce mouvement ils aient pu contribuer aux dommages résultant des manoeuvres liées à la dynamique de ces mobiles, suffit à établir qu'il y a eu implication ; que la victime pourrait donc réclamer à la compagnie la Mutuelle de Poitiers, assureur du véhicule de son époux dans lequel elle avait pris place, l'indemnisation de ses dommages en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (arrêt p. 7 § 2) ; "alors que d'une part, aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la juridiction répressive n'est compétente pour statuer sur une demande en dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué résulte directement de l'infraction retenue ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, statuant comme juridiction répressive, a décidé qu'un conducteur était seul et entièrement responsable d'un accident de la circulation routière, ne pouvait mettre à la charge d'un autre conducteur et de son assureur n'ayant aucun lien de droit avec le conducteur entièrement responsable, l'indemnisation du préjudice subi par la victime ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était saisie de la demande de la victime qu'à l'encontre du seul conducteur responsable, a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, au surplus inapplicable en l'espèce ; "alors que d'autre part, l'action en réparation de dommages corporels fondée sur la notion de véhicule " impliqué " n'ayant pas sa source dans une infraction pénale, la juridiction correctionnelle ne peut en connaître accessoirement à l'action publique, d'autant que l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne permet à la juridiction correctionnelle saisie de poursuites exercées pour blessures involontaires, de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts envers la partie civile, en application des règles de droit civil, qu'à la double condition d'avoir été saisie des poursuites à l'initiative du ministère public, ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction et d'avoir préalablement prononcé la relaxe de ce chef de la poursuite, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 470-1 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 "alors qu'en outre, subsidiairement, un véhicule qui n'a joué aucun rôle dans la commission d'un accident de la circulation routière, ne peut être considéré comme "impliqué" dans cet accident, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui constate qu'un des conducteurs est seul et entièrement responsable de l'accident, et que l'autre conducteur n'a commis aucune faute, ne peut retenir que le véhicule de ce dernier est impliqué dans l'accident et mettre en conséquence à sa charge et à celle de son assureur, la réparation des dommages subis par la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors qu'enfin, aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er de la même loi ; qu'il ne peut donc être opposé à la victime réclamant des dommages-intérêts au prévenu, qu'il appartient à un autre conducteur, dont le véhicule serait impliqué dans l'accident et à son assureur, de réparer le dommage subi ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mme X... qui avait pris place dans le véhicule conduit par son mari a été victime d'un accident de la circulation dont Z..., qui n'était pas garanti par une assurance, a été déclaré seul responsable ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la cour d'appel n'a prononcé condamnation que contre le seul prévenu et n'a pas mis l'indemnisation de Mme X... à la charge d'un autre conducteur que ce dernier ; Que le moyen qui repose sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1 et R. 420-15 du Code des assurances, 9 de la loi du 5 juillet 1985, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué statuant en matière pénale, sur l'action civile de la victime d'un accident de la circulation routière, dont le conducteur d'un véhicule non assuré a été déclaré seul et entièrement responsable, a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile intervenant volontaire ; "aux motifs que, si c'est à tort que le premier juge a dit et jugé que la réparation du préjudice corporel subi par la victime, devait être prise en charge par son mari et l'assureur de celui-ci, alors qu'elle n'avait formulé aucune demande contre eux, en revanche, la victime ne saurait prétendre que le Fonds de garantie doit prendre à sa charge les indemnités à elle dues et solliciter que l'arrêt, confirmant les condamnations civiles prononcées en sa faveur contre le responsable, soit déclaré opposable au Fonds de garantie automobile ; qu'en effet, l'article 9 de la loi du 5 juillet 1985 ne prévoit le paiement des indemnités allouées aux victimes que lorsque celles-ci ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; que l'article L 420-1 du Code des assurances, dans sa nouvelle rédaction, réaffirme le caractère subsidiaire des obligations du Fonds de garantie automobile ; qu'en l'état, les dispositions du présent arrêt concernant la victime ne sauraient être déclarées opposables au Fonds de garantie automobile, alors qu'elles peuvent être prises en charge à un autre titre, en raison de l'implication du véhicule de son époux dans l'accident (arrêt p. 7, § 3, p. 8 § 1 et 2) ; "alors que d'une part, devant la juridiction répressive, le Fonds de garantie automobile peut soit être mis en cause par la victime l'avisant de sa constitution de partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception 10 jours au moins avant l'audience des débats, soit intervenir volontairement pour contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée ; qu'en l'espèce, le Fonds de garantie automobile étant intervenu volontairement, la cour d'appel ne pouvait le mettre " hors de cause ", mais lui déclarer le jugement opposable, après avoir rejeté sa demande de partage de responsabilité, d'autant que la victime n'avait jamais engagé l'action en paiement de dommages-intérêts qu'à l'encontre du seul prévenu, et qu'elle n'avait pas demandé la condamnation du Fonds de garantie automobile, mais sollicité que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 420-5 du Code des assurances ; "alors que d'autre part, le Fonds de garantie automobile a l'obligation de prendre en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents causés par des véhicules circulant sur le sol, lorsque le responsable du dommage est inconnu ou, étant connu, n'est pas assuré ou est insolvable ; qu'ainsi, le Fonds de garantie automobile ne peut refuser de prendre en charge l'indemnisation du dommage causé par le conducteur responsable de l'accident, en prétendant que l'indemnisation devrait être mise à la charge d'un autre conducteur non responsable ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L 420-1 du Code des assurances et 9 de la loi du 5 juillet 1985" ; Attendu que, pour mettre hors de cause du Fonds de garantie en ce qui concerne la demande de Mme X..., les juges d'appel retiennent que les indemnités allouées à celle-ci peuvent être supportées par le gardien du véhicule dans lequel elle était transportée et par son assureur sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet il résulte des dispositions de l'article L 420-1, alinéa 1° du Code des assurances que le Fonds de garantie n'est tenu de verser des indemnités aux victimes d'accidents corporels que dans la mesure où ces indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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