Cour de cassation, 22 août 1990. 90-83.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.539
Date de décision :
22 août 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Boulaïd, inculpé de trafic de stupéfiant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 mai 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale ; d Attendu que la chambre d'accusation constate que l'avis d'audience a été expédié le 27 avril 1990 au conseil de l'inculpé, qui l'a reçu la veille de l'audience fixée au 3 mai 1990 ; que les juges en déduisent que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller référendaire, MM. Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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